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26/02/2004 | FRANCE | N°99MA02039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 99MA02039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 1999 sous le n° 99MA02039, présentée pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de Salindres dont le siège est à la mairie de Salindres (30340), par la SCP d'avocats DELRAN BRUN MAIRIN ;

Le SIVOM de Salindres demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 90676-931201 en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat (direction départementale de l'agriculture

et de la forêt du Gard) et de la SARL M.F. Incinération à lui payer différ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 1999 sous le n° 99MA02039, présentée pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de Salindres dont le siège est à la mairie de Salindres (30340), par la SCP d'avocats DELRAN BRUN MAIRIN ;

Le SIVOM de Salindres demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 90676-931201 en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gard) et de la SARL M.F. Incinération à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts liés au mauvais fonctionnement de la station d'incinération construite par eux ;

2°/ de condamner solidairement l'Etat (DDAF du Gard) et la société M.F. Incinération au paiement d'une somme de 2.980.925, 33 F en réparation du préjudice global subi par lui, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 mars 1990 ;

Classement CNIJ : 39-06-01-01-01-02

C

3°/ de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une somme de 30.000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°/ de les condamner en outre en tous les dépens ;

Le SIVOM soutient que :

- s'il a pris possession de l'ouvrage le 12 septembre 1987, il ne ressort pas, compte tenu de l'importance des désordres affectant le fonctionnement de l'ouvrage, que les parties aient eu la commune intention de procéder à une réception définitive tacite ;

- le défaut de conception de l'ouvrage et la méconnaissance des obligations contractuelles par l'entreprise ainsi que la carence de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gard dans sa mission de contrôle des travaux sont de nature à engager la responsabilité solidaire de l'entreprise M.F. Incinération et de l'Etat ;

- il convient d'homologuer le rapport de l'expert X sur le montant du préjudice global subit par le SIVOM ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 25 novembre 1999, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la réception n'a pas été tacite mais expresse ;

- elle a mis fin aux rapports contractuels entre le SIVOM et l'Etat et la société M.F. Incinération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les conclusions de la SCP DELRAN BRUN MAIRIN pour le SIVOM de la région de Salindres ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par un marché de travaux conclu le 16 septembre 1985, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Salindres a confié à la société à responsabilité limitée M.F. Incinération la construction d'une usine d'incinération destinée au traitement des ordures ménagères des communes adhérentes à son syndicat et a sollicité le concours de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gard pour assurer la maîtrise d'oeuvre du projet ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1999 rejetant sa demande de condamnation solidaire de la société M.F. Incinération et de l'Etat à lui verser une somme qu'il fixe en appel à 2.980.925, 33 F en réparation du préjudice subi du fait du mauvais fonctionnement de l'usine, le SIVOM de la région de Salindres fait valoir que, compte tenu de l'importance des désordres affectant le fonctionnement de l'ouvrage, les parties n'ont pas eu la commune intention de procéder à une réception définitive tacite empêchant de rechercher la responsabilité des constructeurs à raison du défaut de conception de l'ouvrage et de la méconnaissance de leurs obligations contractuelles ;

Considérant toutefois qu'il ressort de l'instruction que les travaux dont s'agit ont fait l'objet d'une réception expresse prononcée le 12 septembre 1987 sans réserves, l'entrepreneur se voyant seulement demander de faire effectuer les mesures de contrôles afférentes à l'arrêté ministériel du 6 juin 1972 relatif aux installations d'incinération des déchets urbains, essais qui ont par ailleurs fait l'objet d'un rapport favorable en date du 31 mars 1988 du bureau Véritas ; que la réception définitive ainsi intervenue a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre l'Etat, la société M.F. Incinération et le syndicat, lequel ne pouvait obtenir réparation des désordres qu'il invoque, apparus postérieurement à la réception, qu'en se fondant, le cas échéant, sur la garantie qui résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le SIVOM de la région de Salindres n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour ce motif, ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat et de la société M.F. Incinération à raison des fautes que ceux-ci auraient commises dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer au SIVOM de la région de Salindres la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région de Salindres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région de Salindres et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02039
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DELRAN BRUN MAIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;99ma02039 ?
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