La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2004 | FRANCE | N°00MA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00MA00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2000 sous le N° 00MA00008, présentée pour la société civile immobilière PIERIMM, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est à Le Garrège Vers Pont du Gard (30210) ;

La S.C.I. PIERIMM demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'article 2 du jugement n° 95-851 en date du 25 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de REMOULINS à lui verser une indemnité en réparation du pré

judice subi résultant du refus illégal opposé à sa demande de permis de construir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2000 sous le N° 00MA00008, présentée pour la société civile immobilière PIERIMM, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est à Le Garrège Vers Pont du Gard (30210) ;

La S.C.I. PIERIMM demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'article 2 du jugement n° 95-851 en date du 25 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de REMOULINS à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi résultant du refus illégal opposé à sa demande de permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation comportant quatre logements et neuf garages sur un terrain situé impasse des Pins ;

2'/ de condamner la commune de REMOULINS à lui verser la somme de 28.077,02 francs ainsi qu'un dédommagement pour les préjudices commerciaux subis ;

Classement CNIJ : 68-03-06

C

Elle soutient que si le tribunal administratif a annulé ce refus de permis de construire du 26 janvier 1995, cette décision ne peut être suivie d'aucun effet concret, le terrain concerné ayant changé de propriétaire et étant désormais occupé par une construction ; que les ruptures d'engagement imputables à cette décision ont été préjudiciables à la crédibilité commerciale de la société, puisque le propriétaire de la parcelle l'a rendue à un nouvel acquéreur à la suite de ce refus ; que le tribunal, qui lui avait demandé de chiffrer son préjudice, ne lui a pas réclamé de pièces justificatives ; que les dépenses suivantes sont indéniablement imputables à l'exécution de la décision fautive du maire de REMOULINS :

* création de la S.C.I. PIERIMM : 4.110,19 francs

* projet de permis de construire : 8.727,78 francs

* plans du projet : 10.081,00 francs

* dissolution-radiation de la SCI : 5.158,05 francs

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2000, le nouveau mémoire présenté par la S.C.I. PIERIMM ; elle maintient ses conclusions initiales ; elle fait valoir qu'aucune demande préalable d'indemnisation du préjudice subi ne pouvait être adressée à la commune de REMOULINS tant que la réalisation du projet était envisageable ; que la nature du préjudice subi a été modifiée par la décision du maire de REMOULINS d'accorder un permis de construire à une tierce-personne sur la parcelle considérée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2000, le mémoire présenté pour la commune de REMOULINS ; elle conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le préjudice commercial allégué est difficilement chiffrable et la nature du préjudice subi par la S.C.I. PIERIMM a été modifiée ; que les conclusions indemnitaires ne correspondent pas aux demandes au demeurant non justifiées présentées devant les premiers juges et de ce fait auraient dû être précédées par une demande préalable ;

Vu, enregistrés les 17 février 2004, 2 mars 2004 et 12 mars 2004 les mémoires en réplique présentés pour la S.C.I. PIERIMM par la S.C.P. FONTAINE, avocat au barreau de Nîmes ;

La S.C.I. PIERIMM maintient ses conclusions initiales et demande la condamnation de la commune de REMOULINS à lui verser la somme de 1.000 euros ;

Elle soutient qu'elle avait été créée pour l'unique programme concerné par ce recours ; que la propriétaire du terrain a rompu le compromis au motif que le permis de construire était refusé et en passait un nouveau avec un particulier ; que le refus fautif de la commune de REMOULINS a entraîné, pour elle, des préjudices : coût de constitution de la société, de sa dissolution-radiation, honoraires d'architectes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 25 octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 26 janvier 1995 par lequel le maire de REMOULINS a rejeté la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. PIERIMM en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation comportant quatre logements et neuf garages, d'une part, et a rejeté la demande présentée par cette même société aux fins d'obtenir réparation des pertes financières et commerciales résultant du refus illégal qui lui a été opposé, d'autre part ; que la S.C.I. PIERIMM relève appel de ce jugement en tant seulement que sa demande d'indemnisation a été rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de REMOULINS :

Considérant que la commune de REMOULINS n'a pas opposé devant les premiers juges le motif d'irrecevabilité tiré de l'absence de demande préalable présentée par la S.C.I. PIERIMM en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que ce faisant, elle a lié le contentieux ; qu'elle ne peut, en conséquence, soulever pour la première fois en appel cette fin de non-recevoir ; qu'en outre, à l'exception des frais liés à la dissolution-radiation de cette société, les autres préjudices dont cette dernière demandait réparation avaient été présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Au fond :

Considérant que l'illégalité de la décision en date du 26 janvier 1995 par laquelle le maire de la commune de REMOULINS a refusé de délivrer un permis de construire à la S.C.I. PIERIMM, constatée par la partie devenue définitive du jugement attaqué, en l'absence d'un appel formé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 25 octobre 1999, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de REMOULINS, alors qu'un autre projet conçu par un nouvel acquéreur a été autorisé et réalisé sur le même terrain d'assiette et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles d'urbanisme applicables auraient été entre temps modifiées ;

Considérant que la S.C.I. PIERIMM a produit devant la Cour plusieurs factures de nature à justifier de la réalité du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité commise par le maire de REMOULINS résultant du refus illégal du permis de construire ;

Considérant, d'une part, que les frais relatifs à la création de la société ne présentent aucun lien direct avec l'illégalité commise par le maire de REMOULINS ; qu'il en est de même des frais relatifs à la dissolution-radiation de cette même société, et dont la demande a été présentée, au demeurant, pour la première fois en appel ; que, dès lors, ces deux chefs de préjudice doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, que la S.C.I. PIERIMM justifie avoir déboursé une somme de 8.727,78 francs relative aux frais d'architecte liés à la constitution du dossier de permis de construire, ainsi qu'une somme de 10.081 francs engagée en vue de la préparation des plans du projet, dressés par un cabinet de conception graphique ; que ces frais ont été engagés en pure perte compte tenu de l'illégalité commise et doivent être indemnisés ;

Considérant, enfin, que s'agissant des préjudices liés aux pertes commerciales, la S.C.I. PIERIMM n'apporte devant la Cour, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges, aucun élément permettant d'établir la matérialité de ces préjudices qui présentent, au demeurant, un caractère éventuel ; que ce chef de préjudice ne saurait, par suite, être retenu ;

Considérant qu'il sera fait, en conséquence, une exacte appréciation du préjudice subi par la société requérante en l'évaluant à la somme de 18.808,78 francs soit 2.867,38 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. PIERIMM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté en totalité sa demande d'indemnisation et qu'il y a lieu de condamner la commune de REMOULINS à lui verser la somme de 2.867,38 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de REMOULINS à payer à la S.C.I. PIERIMM une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 95-851 en date du 25 octobre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation de la S.C.I. PIERIMM..

Article 2 : La commune de REMOULINS est condamnée à payer à la S.C.I. PIERIMM une somme de 2.867,38 euros (deux mille huit cent soixante-sept euros trente-huit centimes).

Article 3 : La commune de REMOULINS versera à la S.C.I. PIERIMM une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. PIERIMM est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. PIERIMM, à la commune de REMOULINS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00008
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;00ma00008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award