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08/04/2004 | FRANCE | N°01MA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01MA01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001 sous le n° 01MA01305, présentée pour Mme Célestine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Durand-Andréani ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 99-1067 du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1998, les intérêts échus le 22 mai 2000 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, condamn

l'Etat à verser une somme de 102.875,15 F à la caisse régionale des artisans et comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001 sous le n° 01MA01305, présentée pour Mme Célestine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Durand-Andréani ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 99-1067 du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1998, les intérêts échus le 22 mai 2000 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, condamné l'Etat à verser une somme de 102.875,15 F à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur, mis les frais de l'expertise à la charge de l'Etat, condamné ce dernier à verser une somme de 5.000 F à Mme X et 2.000 F à la caisse au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 60.04.03

C

2'/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200.000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de 575 F au titre d'honoraires médicaux, ces sommes portant intérêt et les intérêts étant capitalisés à compter du 8 juin 2001 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que son préjudice a été sous évalué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2002 présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préjudice de l'intéressé n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, été sous évalué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me CAILLOUET-GANET du cabinet DURAND-ANDREANI ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande la réévaluation de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'oubli d'une compresse dans le champ opératoire survenu dans le cadre de l'intervention du 16 janvier 1997, consistant en une mastectomie du sein droit avec curage ganglionnaire dans les services de l'hôpital de Sainte Anne à Toulon ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une évaluation inexacte des sommes dues à Mme X en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que ses conclusions aux fins de réformation du jugement susvisé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à la condamnation de l'Etat à verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la défense et à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de la Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au cabinet DURAND-ANDREANI et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01305
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET DURAND ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;01ma01305 ?
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