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28/05/2004 | FRANCE | N°00MA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 00MA00378


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2000, sous le n°'00MA00378, présentée par la société Fidal, avocat à la Cour pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est Z.A n° 11, Les Ferrailles, Route de Caumont 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue ;

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 05673, 97 95674, 97 05675 en date du 21 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de MM. Jean

-Paul et Marc X..., et Mme Jacqueline X..., d'une part annulé les titres de rec...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2000, sous le n°'00MA00378, présentée par la société Fidal, avocat à la Cour pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est Z.A n° 11, Les Ferrailles, Route de Caumont 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue ;

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 05673, 97 95674, 97 05675 en date du 21 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de MM. Jean-Paul et Marc X..., et Mme Jacqueline X..., d'une part annulé les titres de recettes qu'elle avait émis à leur encontre pour avoir paiement des taxes syndicales d'arrosage pour l'année 1997 et la décision en date du 9 juillet 1997 rejetant les contestations desdites taxes présentées par M. Jean-Paul X... et autres, M. Marc X... et M. Jean Paul X..., et d'autre part déchargé MM. Jean-Paul X... et autres, M. Marc X... et M. Jean Paul X... des taxes syndicales d'arrosages mises à leur charge par cette même association pour l'année 1997 ;

Classement CNIJ : 11-01-03

C

2°/ de rejeter la demande de MM. Jean-Paul et Marc X..., et Mme Jacqueline X... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner MM. Jean-Paul et Marc X... et Mme Jacqueline X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- qu'elle a pris acte de la décision du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 1992 et a depuis émis les rôles correspondant aux parcelles figurant dans le périmètre originaire défini par le décret du 10 janvier 1849 ;

- que les consorts X... ne peuvent s'exclure de l'association ;

- que les parcelles en cause, qui bénéficient de l'irrigation depuis la création du canal et ont été effectivement irriguées, font partie de ce périmètre d'origine ;

- que M. Honoré X..., aux droits duquel sont venus les consorts X..., a toujours été convoqué aux assemblées générales de l'association ;

- que la non-irrigation n'a pas pour effet d'exclure les parcelles du périmètre de l'association ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2000, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE par la société Fidal ;

L'association persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que le préfet du Vaucluse lui a à plusieurs reprises indiqué que l'arrêté préfectoral en date du 20 octobre 1982 n'existait plus, que la situation antérieure à cet arrêté était à nouveau en vigueur et qu'il n'avait pas à intervenir pour le retirer ;

- que, chaque année, l'association transmet au préfet le rôle des taxes pour lequel il prend un arrêté lui donnant force exécutoire ;

- que les parcelles actuellement en possession des consorts X... sont toutes incluses dans le périmètre de l'association ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2000, présenté par MM. Jean-Paul et Marc X... et Mme Jacqueline X... ;

MM. et Mme X... demandent à la Cour le rejet de la requête ;

Ils soutiennent :

- que le titre élection 1997 a été établi sans la participation des arrosants ;

- que les signatures et pouvoirs ne sont pas authentiques ;

- qu'il s'agit d'un faux document ; que le remboursement des actions, prévu au bout de trente ans à compter de la mise en service du canal par le décret constitutif de 1849, n'a jamais eu lieu ;

- que le territoire de Châteauneuf de Gadagne n'est pas inclus dans la liste des souscripteurs d'origine ;

- que les terres expropriées pour le passage du canal n'ont pas donné lieu à indemnisation ;

- qu'ils n'arrosent plus leurs terres ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2001, présenté pour M. Jean-Paul X... par Me Rullier, avocat à la cour ;

M. X... persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre à la cour la condamnation de l'association du canal de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient en outre :

- que la déclaration d'illégalité d'un acte ne le fait pas disparaître ;

- que les actes antérieurs auxquels l'acte déclaré illégal s'est substitué ne peuvent revivre ;

- que seul le périmètre défini par l'arrêté préfectoral illégal est applicable depuis 1983 et, en l'absence de régularisation, tous les rôles émis depuis cette date sont par suite illégaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2001, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE par la société Fidal ;

L'association persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que par arrêté du 8 février 1981, le préfet du Vaucluse a rapporté l'arrêté du 20 octobre 1982 et précisé que le périmètre de l'association est maintenu tel que fixé par le décret constitutif du 10 janvier 1849 ;

- que c'est ainsi à bon droit qu'une redevance est réclamée aux consorts X... ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2001, présenté pour MM. Jean-Paul et Marc X..., et Mme Jacqueline X..., par Me Rullier ;

MM. et Mme X... persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, et demandent en outre à la cour d'enjoindre à l'association de produire les avis de recouvrement des taxes syndicales émis pour les années 1983 à 1993 à leur encontre, et de les décharger des taxes syndicales pour les années 1983 à 1996 ;

Ils soutiennent en outre que l'association ne leur a communiqué que les avis de recouvrement pour les années 1994 à 1997 ; que l'arrêté préfectoral du 8 février 2001 ne peut remettre en vigueur le périmètre établi en 1849 avant sa date d'édiction et ne régularise pas les taxes syndicales émises entre 1983 et 2001 ; qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, un règlement illégal ne peut faire l'objet que d'une abrogation ; qu'un arrêté préfectoral de retrait méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 14 floréal an XI et du 16 septembre 1807 ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s'il est définitif, et si ladite illégalité peut être soulevée à tout moment par tout intéressé en cas de litige concernant une décision individuelle, cette autorité ne peut légalement annuler ou rapporter un tel texte, en l'absence de prescription législative l'habilitant à déroger au principe que les règlements ne disposent que pour l'avenir, que si le délai de recours contentieux n'est pas expiré au moment où elle édicte le retrait du texte illégal ou si celui-ci a fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux formé dans ledit délai ;

Considérant que par décision en date du 16 décembre 1992, le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêté en date du 20 octobre 1982 par lequel le préfet du Vaucluse a modifié les statuts et le périmètre de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE, devenu définitif, était illégal pour avoir été pris au terme d'une procédure irrégulière, et que, par conséquent, les requérants propriétaires membres de l'association devaient être déchargés de la taxe syndicale émise à leur encontre pour l'année 1983 qu'ils contestaient ; que l'arrêté en date du 8 février 2001 par lequel le préfet du Vaucluse a rapporté son arrêté en date du 20 octobre 1982 est lui-même illégal en ce qu'il ne dispose pas que pour l'avenir ; que la requérante soutient s'être, en application de la décision sus-mentionnée du Conseil d'Etat, fondée sur le décret du 10 janvier 1849 constitutif de l'association syndicale pour établir les rôles depuis 1983 ; qu'à l'appui de ses allégations, elle invoque une délibération en date du 1er juillet 1993 par laquelle le syndicat a décidé le remboursement de la taxe syndicale de l'année 1983 aux requérants devant le Conseil d'Etat, et une délibération en date du 6 juin 1996 par laquelle le même syndicat a décidé le remboursement des taxes syndicales depuis 1984 à certains des vingt-six propriétaires qui avaient été irrégulièrement inclus dans le périmètre de l'association par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1982 ; que, cependant, et alors que l'arrêté préfectoral en date du 20 octobre 1982 n'a pas été abrogé avant le 8 février 2001, ces délibérations ne sont pas de nature à démontrer que, pour établir les rôles pour les années 1984 à 2000 relatifs aux propriétaires inclus dans le périmètre défini par le décret du 10 janvier 1849, le syndicat n'aurait pas continué à faire application de règles illégales ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé que le rôle des cotisations d'arrosage pour l'année 1997 était illégal, et prononcé la décharge des taxes ainsi mises à la charge de MM. Jean-Paul et Marc X... et Mme Jacqueline X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Jean-Paul X... et autres des cotisations syndicales mises à leur charge en 1997 ;

Sur les conclusions incidentes de MM. Jean-Paul et Marc X... et Mme Jacqueline X... :

Considérant que ces conclusions, qui concernent un litige distinct de l'appel principal, ont été présentées pour la première fois devant la cour le 20 avril 2001, après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu' être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE à payer à MM. Jean-Paul et Marc X... et Mme Jacqueline X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Jean-Paul et Marc X... et Mme Jacqueline X... , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de MM. Jean-Paul et Marc X... et Mme Jacqueline X... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, à MM. Jean-Paul et Marc X... et Mme Jacqueline X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00378
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;00ma00378 ?
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