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08/06/2004 | FRANCE | N°00MA02364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 00MA02364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2000, sous le n° 00MA02364, présentée la S.A.R.L. BRIADEL, dont le siège est sis route d'Avignon, Le Pontet (84130), agissant par son gérant domicilié audit siège, pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, dont le siège est sis ..., agissant par son président en exercice domicilié audit siège, et pour le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, dont le siège est sis ..., agissant par son président en exercice domicilié audit siège, pa

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Classement CNIJ : 66...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2000, sous le n° 00MA02364, présentée la S.A.R.L. BRIADEL, dont le siège est sis route d'Avignon, Le Pontet (84130), agissant par son gérant domicilié audit siège, pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, dont le siège est sis ..., agissant par son président en exercice domicilié audit siège, et pour le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, dont le siège est sis ..., agissant par son président en exercice domicilié audit siège, par la SCP d'avocats BROUSSE-CERVONI-PETAT ;

Classement CNIJ : 66-03-02-02

17-05-02-01

C

Les requérantes demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation 1) de l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces vendant ou distribuant du pain et viennoiseries dans le département des Bouches-du-Rhône, 2) de la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité sur leur recours hiérarchique formé contre l' arrêté précité ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Elles soutiennent que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris sans l'accord des syndicats représentant la profession de boulanger industriel, en violation de l'article L.221-17 du code du travail ; qu'en outre l'article L.121-80 du code de la consommation n'a pas admis que les terminaux de cuisson puissent porter la dénomination et l'enseigne boulangerie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 mai 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'accord à la suite duquel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris son arrêté correspondait à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession constituée par les boulangeries , qu'au surplus, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, les exploitants d'entreprise de boulangerie industrielle dans le département des Bouches-du-Rhône n'étaient pas représentés par une organisation professionnelle susceptible de participer à la conclusion de l'accord prévu par l'article L.221-17 du code du travail, et qu'enfin quel que soit le procédé de fabrication du pain qu'elles commercialisent, les boulangeries industrielles entrent en concurrence, pour la commercialisation du pain et viennoiseries, avec les boulangeries artisanales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la concurrence et de la consommation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...) Toutefois lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail./ La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que la S.A.R.L. BRIADEL, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ont saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L.221-17 du code du travail, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ; que par le jugement attaqué, en date du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; que la décision ministérielle prise en application du second alinéa de l'article L.221-17 du code du travail revêt un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître de la demande de la S.A.R.L. BRIADEL, de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE tendant à l'annulation de la décision litigieuse du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, par suite, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.311-1 du code de justice administrative en statuant sur ladite demande ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement qui a statué sur leur demande et qui est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés requérantes devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision ministérielle prise en application du second alinéa de l'article L.221-17 du code du travail revêt un caractère réglementaire, et que, dès lors, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la demande des sociétés susmentionnées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour la Cour, statuant en formation de jugement, de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la S.A.R.L. BRIADEL, de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, y compris en ce qu'elle est dirigée de manière connexe contre l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 1996 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Le jugement de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par la S.A.R.L. BRIADEL, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, est renvoyé au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, à la S.A.R.L. BRIADEL, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et au GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme X..., première conseillère,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02364
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP BROUSSE-CERVONI-PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;00ma02364 ?
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