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10/06/2004 | FRANCE | N°00MA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00MA00665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 avril 2000 sous le n° 00MA00665, présentée pour M. Pierre X, M. Laurent X, Melle Emmanuelle X, demeurant tous trois ..., et la MAIF, dont le siège est à Niort, par Mes GASPARRI-LOMBARD-EDDAIKRA, avocats ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 940254 du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Canet en Roussillon à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été vi

ctime M. Pierre X le 29 juillet 1990 ;

Classement CNIJ : 67-03-01-02-035

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 avril 2000 sous le n° 00MA00665, présentée pour M. Pierre X, M. Laurent X, Melle Emmanuelle X, demeurant tous trois ..., et la MAIF, dont le siège est à Niort, par Mes GASPARRI-LOMBARD-EDDAIKRA, avocats ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 940254 du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Canet en Roussillon à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. Pierre X le 29 juillet 1990 ;

Classement CNIJ : 67-03-01-02-035

C

2'/ de condamner la commune de Canet en Roussillon à verser à M. Pierre X, représenté par son tuteur M. Laurent X, la somme globale de 12.867.390 francs assortie des intérêts, en réparation de son préjudice corporel, à M. Laurent X la somme de 263.393, 98 francs assortie des intérêts, au titre du préjudice moral et des frais restés à sa charge, à Mme X, mère de la victime, la somme de 246.835, 48 francs assortie des intérêts, au titre du préjudice moral et des pertes de salaires, à Melle Emmanuelle X, soeur de la victime, la somme de 100.000 francs au titre du préjudice moral, à la MAIF subrogée dans les droits de la victime la somme globale de 12.272.417, 40 francs et les intérêts de cette somme, au titre des frais médicaux, des frais de déplacement, du préjudice universitaire, du préjudice esthétique, des arrérages échus de la rente de tierce personne, des frais médicaux et d'hospitalisation réglés par la MGEN pour son compte, ainsi que les arrérages à échoir jusqu'à liquidation définitive du préjudice, à la MAIF, subrogée dans les droits de M. Z, conducteur du véhicule adverse, la somme globale de 75.749, 46 francs augmentée des intérêts, au titre des frais de réparation du véhicule, du préjudice matériel, des frais de lunettes, du pretium doloris, des sommes réglées à la CPAM et à la MFP, à la MAIF subrogée dans les droits de M. Y, passager de M. X, la somme de 1.076.137, 40 francs au titre de la réparation de son préjudice et des sommes versées à la CPAM ;

3°/ de condamner la commune de Canet en Roussillon à verser à chacun d'eux la somme de 20.000 francs au titre des frais exposés ;

Il soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a retenu la faute de la victime ; qu'en effet le feu rouge était masqué par une branche de palmier, ce qui constituait un manquement grave aux obligations d'entretien de la commune, auquel elle a d'ailleurs remédié immédiatement après l'accident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2000, présenté pour la commune de Canet en Roussillon, représentée par son maire, par la SCP FABRE, avocat, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'accident est dû à la seule faute de la victime, qui a ignoré le feu rouge, qui ne pouvait être qu'en partie masqué, et roulait à une vitesse excessive en zone urbaine avec le soleil en face, alors que le feu était pré-signalé, qu'il était équipé d'une balise de laissez-passer, et que le carrefour était visible ; que, subsidiairement, la commune ne saurait supporter plus du tiers de la responsabilité ; que l'évaluation des préjudices est largement excessive ; que le préjudice moral du père ne saurait excéder 40.000 francs et celui de la soeur 15.000 francs ; que les demandes présentées pour le compte de la mère de la victime sont irrecevables, dès lors que l'appel n'est pas présenté en son nom ; qu'elle ne peut de toutes façons obtenir l'indemnisation de ses pertes de salaires pour rester auprès de son fils alors que celui-ci sollicite le remboursement des frais d'une tierce personne à plein temps ; que la MAIF n'est pas subrogée par M. Y ;

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2001, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales par la SCP PERIDIER, avocat ; la CPAM demande à la Cour de déclarer la commune de Canet en Roussillon entièrement responsable des conséquences de l'accident et de la condamner à lui verser la somme de 1.796.724 francs, assortie des intérêts, montant provisoire des prestations versées à la victime, sous réserve des prestations à venir, ainsi que la somme de 4.000 francs au titre des frais exposés ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2001 par lequel les consorts X et la MAIF confirment leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2004 par lequel la commune de Canet en Roussillon demande à la Cour de rejeter les demandes de la CPAM des Pyrénées Orientales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviose AN VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me Gasparri-Lombard, pour les consorts X, et la MAIF ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 29 juillet 1990, une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par M. Pierre X et la voiture conduite par M. Z, à l'intersection de l'avenue du Grand Large et de l'avenue Edouard Herriot, au Canet-Plage (Pyrénées Orientales) ; que le feu de signalisation installé sur l'avenue du Grand Large dans le sens dans lequel circulait M. X était, dans sa partie la plus haute, masqué par une feuille de palmier, de sorte qu'il a pu ne pas voir que le feu supérieur était rouge ; que cette mauvaise visibilité du feu de signalisation est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique dont il est l'accessoire ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, que M. X ne pouvait pas ignorer l'existence du carrefour ni la présence de feux de signalisation, qui faisaient l'objet d'une pré-signalisation 50 mètres avant ; que le sémaphore litigieux n'était masqué que dans sa partie la plus haute et comportait des feux de rappel ; que les trois autres feux équipant le carrefour étaient parfaitement visibles ; qu'en outre, un panneau indiquait que la voie sur laquelle circulait M. X n'était pas prioritaire ; que la vitesse était limitée à 35 km/h ; que dans ces conditions, et alors surtout qu'il était ébloui par le soleil, M. X a commis une imprudence en s'engageant dans le carrefour sans vérifier si d'autres véhicules en approchaient ; que cette imprudence est de nature à exonérer la commune du Canet en Roussillon de toute responsabilité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de la commune à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Canet en Roussillon, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X, M. Laurent X, Melle Emmanuelle X, et de la MAIF, ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales sont rejetées .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, M. Laurent X, Melle Emmanuelle X, à la MAIF, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales et à la commune du Canet en Roussillon.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 00MA00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00665
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP GASPARRI - LOMBARD - EDDAIKRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-10;00ma00665 ?
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