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10/06/2004 | FRANCE | N°00MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00MA00838


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2000 sous le n° 00MA0''' présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943587 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. Alain Y au titre de l'année 1989 ;

2'/ de rétablir M. Alain Y au r

ôle de l'impôt sur le revenu, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2000 sous le n° 00MA0''' présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943587 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. Alain Y au titre de l'année 1989 ;

2'/ de rétablir M. Alain Y au rôle de l'impôt sur le revenu, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04.

C

Il soutient que l'option pour le régime d'imposition des sociétés de personnes a eu pour effet de transformer la société et que, en conséquence, une césure nette doit être opérée entre les deux périodes, que dès lors les déficits de la société ne peuvent pas être imputés sur le revenu de M. Y, que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas pour effet de permettre de reporter les déficits des années antérieures à 1986 ou de permettre l'imputation des amortissement réputés différés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 4 octobre 2000 et 8 février 2001 présentés pour M. Alain Y, demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL ; M. Alain Y conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la Cour administrative d'appel de Bordeaux comme le Conseil d'Etat ont démenti la thèse de l'administration, qu'il n'a pas imputé sur son revenu des déficits antérieurs à l'année 1986, ni des amortissements réputés différés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société... ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 5-I-b de la loi de finances n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : ... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même ... : 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ... ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 2. de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : ... la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, en se rendant acquéreur de la totalité des parts sociales détenues par les autres associés de la SARL Maison Charles Juvenel, est devenu l'unique associé de cette société le 30 décembre 1986 ;

Considérant que la réunion entre les mains d'un seul associé de l'ensemble des parts constituant le capital social de cette SARL, si elle a eu pour effet de modifier les modalités d'imposition de ses résultats conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5-I-b de la loi de finances du 30 décembre 1985, n'a pas opéré sa transformation en société de personnes valant cessation d'entreprise au sens du deuxième alinéa de l'article 221-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 16-III-1 de la loi de finances rectificative n° 89-936 du 29 décembre 1989 ; que, dès lors, les résultats de cette société au titre de son exercice clos le 31 décembre 1986 étaient, dans leur ensemble, imposables entre les mains de M. Y et que ce dernier était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, d'imputer sur son revenu global de l'année 1986 le déficit subi par cette société au cours de ce même exercice et d'en reporter l'excédent sur son revenu global des années ultérieures jusqu'à la cinquième année inclusivement ; que M. Y a exercé cette faculté en 1989, année en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y ait imputé sur les revenus qu'il a perçus en 1989 des déficits qui seraient nés antérieurement à l'année 1986, ni des amortissement réputés différés ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande en décharge de M. Y ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à M. Y, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser une somme de 1.000 euros à M. Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

N°00MA0838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00838
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GOUGAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-10;00ma00838 ?
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