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15/06/2004 | FRANCE | N°02MA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 02MA00183


Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, présentée pour la SOCIETE EUROGESTION, venant aux droits de la SOCIETE EGA EPHY SUD et dont le siège est ..., et pour la SOCIETE EGA EPHY SUD, dont le siège social est ... Le Lez (34170), par Me X..., avocat, tendant à obtenir l'exécution des arrêts n° 97MA11658 et n° 97MA11659 rendus le 28 décembre 1998 par la Cour administrative d'appel de Marseille, et concluant à ce que soit allouées, par l'office public d'HLM du Gard, à la SOCIETE EGA EPHY SUD la somme de 1.290.071,49 F, et

la SOCIETE EUROGESTION la somme de 83.115,45 F ;

Vu l'ordon...

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, présentée pour la SOCIETE EUROGESTION, venant aux droits de la SOCIETE EGA EPHY SUD et dont le siège est ..., et pour la SOCIETE EGA EPHY SUD, dont le siège social est ... Le Lez (34170), par Me X..., avocat, tendant à obtenir l'exécution des arrêts n° 97MA11658 et n° 97MA11659 rendus le 28 décembre 1998 par la Cour administrative d'appel de Marseille, et concluant à ce que soit allouées, par l'office public d'HLM du Gard, à la SOCIETE EGA EPHY SUD la somme de 1.290.071,49 F, et à la SOCIETE EUROGESTION la somme de 83.115,45 F ;

Vu l'ordonnance n° 02MA00183 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er octobre 2002, ouvrant, à la suite de la demande présentée par les SOCIETES EUROGESTION et EGA EPHY SUD une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution des arrêts n° 97MA11658 et n° 97MA11659 rendus le 28 décembre 1998 par la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°/ d'assurer l'exécution de ses arrêts n° 97MA11658 et n° 97MA11659 en date du 28 décembre 1998 ;

2°/ de condamner l'office public d'HLM du Gard à payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les lettres enregistrées les 27 juillet, 13 octobre et 14 décembre 2000 et les 2 et 20 juillet 2001 par lesquelles les sociétés demanderesses font état de ce que les sommes en principal leur ont été réglées mais que l'office public reste leur devoir la somme de 413.113,09 F au titre des intérêts ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Bernault, président-rapporteur,

- les observations de Me A..., substituant Me X..., pour les SOCIETES EUROGESTION et EGA EPHY SUD,

- les observations de Me Z... de la SCP Coulombié-Gras-Cretin, pour l'office public d'HLM du Gard,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que dans leur demande initiale enregistrée le 27 août 1999, la SOCIETE EUROGESTION, venant aux droits de la SOCIETE EPHY 66, et la SOCIETE EGA EPHY SUD ont demandé l'exécution complète des arrêts de la Cour en date du 28 décembre 1998 condamnant l'OPHLM du Gard à leur verser à titre de provision des sommes de 1.290.071,49 F et 83.115,45 F ; que, toutefois, par des courriers ultérieurs, les sociétés demanderesses ont fait état de ce que, les sommes en principal réclamées ayant été réglées, leur demande ne portait en définitive, dans le dernier état de leurs conclusions, que sur des intérêts, chiffrés globalement à la somme de 413.113,09 F ; que toutefois les sociétés ne font pas état d'un titre précis à obtenir des intérêts, et, notamment n'explicitent pas les raisons motivant que l'exécution des arrêts dont elles se prévalent, qui ne prévoyaient pas dans leur dispositif l'allocation d'intérêts, impliquerait que des intérêts d'un tel montant leur soient octroyés ; que les décomptes d'intérêts qu'elles produisent n'établissent pas par eux-mêmes que les intérêts demandés se rapportent à l'exécution des deux arrêts dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SOCIETE EUROGESTION, venant aux droits de la SOCIETE EPHY 66, et EGA EPHY SUD ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'office public d'HLM du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à leur payer une somme au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 02MA00183 des SOCIETES EUROGESTION et EGA EPHY SUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROGESTION, à la société EGA EPHY SUD, et à l'office public d'HLM du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004.

Le président-rapporteur

Signé

François Bernault

Le président assesseur

Signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le greffier,

Signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54.06.07.01.01

C

N° 02MA00183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00183
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : COUTURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;02ma00183 ?
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