La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2004 | FRANCE | N°03MA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 03MA00818


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2003 sous le n° 03MA00818, présentée pour M. Y... X, agissant es qualité de représentant de l'EURL VERMAR, ..., par Me Agnès X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°/ de prononcer la décharge desdites

taxes ;

Il soutient que sa contestation portant sur un même impôt, il doit être regar...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2003 sous le n° 03MA00818, présentée pour M. Y... X, agissant es qualité de représentant de l'EURL VERMAR, ..., par Me Agnès X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°/ de prononcer la décharge desdites taxes ;

Il soutient que sa contestation portant sur un même impôt, il doit être regardé comme recevable à se pourvoir par une requête unique à l'encontre des trois jugements rendus le 28 novembre 2002 par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux devant le juge de l'impôt ; que chacun des jugements attaqués est intervenu au terme d'une procédure non contradictoire ; que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; qu'il n'apparaît pas que la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères soit légalement instituée sur le territoire de la commune de Grasse ; qu'en effet, depuis 1943, aucune délibération pour instituer ladite taxe n'a été prise malgré l'entrée en vigueur des lois sur la décentralisation ; qu'une délibération de la commune de Grasse aurait dû intervenir pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément à la loi du 13 juillet 1984 ; que, malgré sa demande, le conseil municipal de Grasse n'a pas statué sur sa demande d'exonération ; qu'ainsi, la lettre du maire de Grasse rejetant sa demande d'exonération doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente pour le faire ; que les conseils municipaux sont tenus de procéder à la détermination des locaux susceptibles de bénéficier de cette exonération et d'en dresser la liste ; qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative dont il a été privé alors que sa demande avait été faite auprès de la commune de Grasse dans les délais prévus par la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits contestés par la présente requête en appel s'élèvent à la somme de 19.746 F correspondant au montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation préalable du 15 octobre 1999 ; qu'il appartient au contribuable qui revendique le bénéfice d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit effectivement les conditions pour être éligible à ladite exonération ; qu'il s'en remet à la Cour quant aux moyens tirés du défaut de caractère contradictoire de la procédure et de l'insuffisance de motivation du jugement ; que le conseil municipal de Grasse a, dans sa séance du 29 janvier 1943, institué, en vertu de la loi du 13 août 1926 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'à défaut de dispositions législatives contraires, les taxes municipales créées demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées ; que la taxe municipale créée en 1943 par la commune de Grasse conserve donc en ce qui concerne l'année litigieuse un fondement régulier ; que les organes délibérants des communes ne sauraient être tenus d'accorder des exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères même lorsque les propriétaires concernés assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation ; que la circonstance d'avoir été exonérés de la taxe au titre des années antérieures ne sauraient conférer aux redevables un droit acquis au maintien de ladite exonération ; que l'entreprise appelante a été normalement assujettie à la taxe au titre de l'année 1999 ; que l'appelante n'établit pas qu'elle a déposé une demande d'exonération pour l'année 1999 ni que le maire l'aurait personnellement rejetée ; qu'il n'appartient pas à

l'administration fiscale, ni au juge administratif de substituer son appréciation à celle du conseil municipal, seul compétent pour décider d'accorder ou non une mesure d'exonération sollicitée en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2004 sous le n° 04MA00017, présentée pour M. Y... X, agissant es qualité de représentant de l'EURL VERMAR par Me Agnès X... avocat ;

M. Y... X demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Il soutient que les garanties légales qu'il a constitué étant toujours en place le recouvrement de l'impôt n'est pas en péril ; que la dépense correspondant à cette imposition n'a pas fait l'objet de provisionnement spécifique dans sa comptabilité ; que le recouvrement forcé de cette imposition l'exposerait à de graves difficultés financières ; que cette situation est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables pouvant aller jusqu'à la cessation de paiement et au dépôt de bilan ; que ses moyens sont sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; qu'il ne bénéficie pas des prestations du service d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Grasse et que cet enlèvement a été assuré à ses frais ; que chacun des jugements attaqués est intervenu au terme d'une procédure non contradictoire ; que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; qu'il n'apparaît pas que la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères soit légalement instituée sur le territoire de la commune de Grasse ; qu'en effet, depuis 1943, aucune délibération pour instituer ladite taxe n'a été prise malgré l'entrée en vigueur des lois sur la décentralisation ; qu'une délibération de la commune de Grasse aurait dû intervenir pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément à la loi du 13 juillet 1984 ; que, malgré sa demande, le conseil municipal de Grasse n'a pas statué sur sa demande d'exonération ; qu'ainsi, la lettre du maire de Grasse rejetant sa demande d'exonération doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente pour le faire ; que les conseils municipaux sont tenus de procéder à la détermination des locaux susceptibles de bénéficier de cette exonération et d'en dresser la liste ; qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative dont il a été privé alors que sa demande avait été faite auprès de la commune de Grasse dans les délais prévus par la loi ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 13 mai 2004, présenté pour M. Y... X ; celui-ci indique à la Cour se désister de sa requête à fin de sursis à exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Firmin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bédier, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la requête n° 03MA00818 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de circonstances de droit nouvelles ou de faits qui auraient été révélés à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée requérante postérieurement à la clôture de l'instruction, les premiers juges, qui ont visé, et doivent ainsi être réputés avoir examiné, la note en délibéré que leur a adressée la société le 31 octobre 2002 n'avaient pas l'obligation de rouvrir l'instruction pour permettre une discussion sur les arguments contenu dans cette note ; qu'en s'abstenant de le faire, ils n'ont donc pas entaché d'irrégularité leur décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du contenu même du jugement attaqué qu'il est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, les premiers juges ont en particulier exposé les raisons justifiant à leurs yeux que la circonstance que le conseil municipal n'aurait pas délibéré sur l'institution de la taxe depuis 1943, notamment depuis l'entrée en vigueur des lois de décentralisation était inopérante ; qu'ils ont de même suffisamment motivé leur position quant au fait que la reconnaissance d'une violation des dispositions de l'article 1521-III du code général des impôts n'avait pas créé de droit à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été instituée à Grasse par délibération du conseil municipal du 29 janvier 1943, prise sur le fondement du 11° de l'article 1er de la loi du 13 août 1926 autorisant les départements et les communes à établir des taxes et du décret d'application du 11 décembre 1926 ; que la légalité initiale de cette délibération n'est pas contestée ; que si l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée requérante fait valoir qu'une nouvelle délibération aurait dû être prise pour maintenir l'institution de cette taxe à la suite de l'entrée en vigueur des lois de décentralisation et notamment à la suite de la loi n° 84-600 du 13 juillet 1984 harmonisant les délais en matière d'impôts locaux et portant diverses dispositions financières relatives aux compétences transférées de l'Etat aux collectivités locales, et du décret n° 84-841 du 10 septembre 1984, ainsi qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ce moyen doit être écarté dès lors qu'aucune disposition de ces textes n' a eu pour effet d'abroger le onzième alinéa de l'article premier de la loi de 1926, repris à l'article 2 de l'ordonnance du n° 59-108 du 7 janvier 1959, et actuellement codifié à l'article 1520 du code général des impôts, ni d'abroger pour l'avenir les délibérations des autorités locales instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que le maintien de l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les communes qui l'avaient instaurée ne nécessitait pas que soient reprise des délibérations annuelles ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est donc restée légalement instituée sur le territoire de la commune de Grasse ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1521, dans sa rédaction applicable au litige : I. la taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ... II sont exonérés -les usines, -les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, -les départements,- les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, -les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. ... III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée fait valoir que le maire de Grasse a refusé illégalement de faire délibérer le conseil municipal sur une demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et que la délibération du conseil municipal du 26 juin 1997 a, par un jugement en date du 18 avril 2002, été annulée par le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle avait refusé par principe, pour les années postérieures à 1998, toute exonération présentée sur le fondement de l'article 1521-III du code général des impôts ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle du conseil municipal, seul compétent pour décider d'accorder ou non, après examen des circonstances de l'affaire, l'exonération sollicitée ; que l'illégalité des décisions susmentionnées ne crée aucun droit à exonération au profit des redevables d'une taxe légalement instituée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme elle l'affirme, d'ailleurs seulement dans sa requête à fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué, et par une simple référence à un arrêt de la Cour concernant une autre entreprise, sans assortir d'aucune précision ses affirmations sur ce point, la société requérante ne bénéficie pas des prestations du service d'enlèvement des ordures ménagères ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'exonération qu'elle avait demandée lui fût accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 03MA00818 présentée par L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE VERMAR doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête n° 04MA00017 :

Considérant que par mémoire en date du 13 mai 2004, L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE VERMAR a déclaré se désister de sa requête n° 04MA00017 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte de son désistement à L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE VERMAR dans l'instance n° 04MA00017.

Article 2 : La requête n° 03MA00818 de L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE VERMAR est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE VERMAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur,

signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00818, 04MA00017 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00818
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;03ma00818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award