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17/06/2004 | FRANCE | N°01MA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 01MA01097


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 mai 2001, sous le n° 01MA01097, présentée pour la société REGIE PLUS, représentée par son gérant, dont le siège est, ..., par Me Y..., avocat ;

La société REGIE PLUS demande à la Cour :

1°/ d'annuler une ordonnance n° 99-6948, en date du 20 mars 2001, par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des titres de perception n° 96-1247, 1248, 1249,1250, 1990, 1991, 1992 et 1993, et n

97-1066, 1067, 1068 et 1969 émis à son encontre respectivement les 23 avril 1996...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 mai 2001, sous le n° 01MA01097, présentée pour la société REGIE PLUS, représentée par son gérant, dont le siège est, ..., par Me Y..., avocat ;

La société REGIE PLUS demande à la Cour :

1°/ d'annuler une ordonnance n° 99-6948, en date du 20 mars 2001, par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des titres de perception n° 96-1247, 1248, 1249,1250, 1990, 1991, 1992 et 1993, et n° 97-1066, 1067, 1068 et 1969 émis à son encontre respectivement les 23 avril 1996, 8 juillet 1996 et 11 juin 1997 par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône au titre d'astreintes pour dispositifs publicitaires illicites et les commandements de payer émis à son encontre le 6 septembre 1999 par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône pour des montants respectifs de 493.252,60 francs et 286.253 francs au titre des mêmes astreintes et de prononcer la décharge de la somme de 779.505,60 francs correspondant au montant total des astreintes et des frais de commandements y afférents ;

Classement CNIJ : 54.05.04

C

2°/ d'annuler lesdites décisions et de prononcer la décharge de la somme de 779.505,60 francs correspondant au montant total des astreintes et des frais de commandements y afférents ;

3°/ de condamner la commune de MARTIGUES à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société REGIE PLUS soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée était irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'un délai qui lui aurait été préalablement imparti ; que le Tribunal administratif de Marseille n'avait pas fixé de délai initial pour la production d'un mémoire ; que les titres de perception ne contiennent pas toutes les informations permettant de déterminer les modalités de calcul de la créance ; que les avis de paiement ne lui ont pas tous été adressés ; que la date de dépose du dispositif servant au calcul de l'astreinte est erronée ; que le panneau publicitaire situé route de Lavera a été déposé le 3 janvier 1997 et non le 19 juin 1997 ; que la mise en demeure n'imposait l'envoi d'aucun courrier recommandé informant de la dépose ; qu'il y a méconnaissance de la circulaire du ministère de l'environnement n°81-53 du 12 mai 1981 dans la mesure où la commune de MARTIGUES a attendu plusieurs années avant d'émettre les titres de perception ; que les arrêtés de mise en demeure sont illégaux ; que leur illégalité se répercute sur les titres litigieux ; que les arrêtés de mise en demeure sont insuffisamment motivés ; que le procès-verbal ne donne pas d'élément précis ; que l'on ignore les motifs pour lesquels les panneaux sont en infraction ; que les panneaux étaient invisibles depuis l'autoroute ; que s'agissant de l'arrêté de mise en demeure relatif à l'emplacement Font Srade, sa motivation est insuffisante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la mise en demeure a été faite dans le cadre de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société REGIE PLUS s'était elle-même accordée un délai en annonçant la production d'un mémoire complémentaire ; que la société REGIE PLUS ne peut invoquer la circulaire n° 81-53 qui n'a pas été publiée ; que l'appelante ne produit pas les titres litigieux ; que les décisions sont suffisamment motivées et ne comportent aucune erreur ; que la date retenue pour le calcul est le 16 avril 1996 ; que les photographies produites par la société REGIE PLUS ne permettent pas de vérifier le caractère visible des dispositifs ; que les pièces qu'elle joint elle-même démontrent par contre le caractère visible ; qu'il est impossible de soulever une exception d'illégalité tirée dès lors que les mises en demeure sont devenues définitives ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2001, présenté pour la commune de MARTIGUES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Alain Z... Marc X... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société REGIE PLUS à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de MARTIGUES soutient que la mise en demeure était régulière ; que le mémoire complémentaire a été produit hors délai ; que la commune agit au nom de l'Etat ;

Vu, enregistré le 16 avril 2004, l'acte par lequel la société REGIE PLUS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de la société REGIE PLUS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société REGIE PLUS à payer à la commune de MARTIGUES la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société REGIE PLUS.

Article 2 : La société REGIE PLUS versera à la commune de MARTIGUES la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société REGIE PLUS, la commune de MARTIGUES et au ministre de l'écologie et du développement durable.

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01097
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CAMPANA-DOUBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;01ma01097 ?
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