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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2000 sous le n° 00MA00819, présentée pour la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX, dont le siège social est situé à Sil Vareccio (20215), et venant aux droits de la société Entreprise Général du Bâtiment (EGB), par Me G. X..., avocat ;

La SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX (S.I.T.) demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement n° 98-761 du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 ;

2/ de déclarer irrecevable le recours formé par le maire de la comm

une de Corscia ;

3°/ de juger que les désordres dont s'agit relève de la garantie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2000 sous le n° 00MA00819, présentée pour la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX, dont le siège social est situé à Sil Vareccio (20215), et venant aux droits de la société Entreprise Général du Bâtiment (EGB), par Me G. X..., avocat ;

La SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX (S.I.T.) demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement n° 98-761 du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 ;

2/ de déclarer irrecevable le recours formé par le maire de la commune de Corscia ;

3°/ de juger que les désordres dont s'agit relève de la garantie décennale sans mettre en jeu la responsabilité de l'entrepreneur ;

4°/ de juger que la part de responsabilité dans les désordres affectant les deux réservoirs sont respectivement de 10 % pour l'entrepreneur et 90 % pour le maître d'oeuvre ;

5°/ de dire qu'il n'y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable en l'absence d'une délibération précise du conseil municipal de Corscia autorisant son maire à ester en justice ; que, concernant le réservoir de Cuccia, l'expert judiciaire n'était pas compétent eu égard à la matière dont s'agit, et que la solution préconisée par l'expert diligenté par la société Groupama proposant la réparation des deux réservoirs était beaucoup moins coûteuse ; que la responsabilité décennale de l'entrepreneur ne peut être valablement recherchée, et qu'à supposer que les vices de construction soient établis et lui soient imputables, le défaut de surveillance du maître d'oeuvre, qui a manqué à l'ensemble de ses engagements contractuels, est de nature à atténuer sa responsabilité, les défauts techniques à l'origine des désordres lui étant exclusivement imputables ; que si la Cour retenait à titre subsidiaire une part de responsabilité à la charge de l'entrepreneur, il n'y aurait pas lieu à une condamnation solidaire, mais seulement un partage de responsabilités ; que dans les circonstances de l'espèce, celui-ci doit être fixé à hauteur de 10 % à la charge de l'entrepreneur ; que la demande de condamnation tendant au paiement du coût de remise en conformité de la voirie est mal fondée ; que, concernant le réservoir de Piane, l'expert n'était pas davantage compétent ; que l'entrepreneur s'est strictement conformé aux prescriptions techniques indiquées par le maître d'oeuvre, dont la carence ne saurait lui être imputable ; que le partage de responsabilité doit être fixé dans les mêmes limites que celles précédemment énoncées ; que les sommes ainsi dues par l'entrepreneur doivent faire l'objet d'une compensation avec celles qui lui sont dues au titre du marché de travaux par la commune de Corscia ; que cette dernière doit à l'entrepreneur la somme de 264.350,40 F ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2000, présenté pour la compagnie AXA, par la SCP F. Assus-Juttner, avocat, par lequel elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il la met hors de cause, dans la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2000, présenté pour la SARL SIT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Elle soutient que les moyens qu'elle a produit sont des moyens sérieux et que l'exécution du jugement attaqué aurait pour elle des conséquences irréparables puisqu'elle entraînerait la nécessaire liquidation de l'entreprise ; qu'en effet, le reliquat restant à sa charge, après prise en charge par sa compagnie d'assurance, s'élève à 669.627,99 F ; que si elle payait, elle ne pourrait recouvrer les sommes mises à sa charge par les premiers juges, la commune de Corscia étant insolvable, et que cette dernière n'a engagé ce contentieux que pour profiter d'une manne financière dans la perspective d'échéances municipales prochaines ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2000, présenté pour la commune de Corscia, par Me P.-H. Viale, avocats ;

Elle demande le rejet du sursis à exécution du jugement sollicité par la SARL SIT au motif que l'argumentation reprise par cette dernière à cette fin est identique à celle développée en première instance ; qu'aucun des moyens invoqués n'est sérieux ; qu'en effet, l'expert est inscrit sur la liste des experts agréés près de la Cour d'appel de Bastia, qu'il a pris connaissance du rapport SOCOTEC et s'est fait assister du laboratoire de la Direction départementale de l'Equipement pour procéder à des sondages et à des essais ; que la SARL SIT ne peut obtenir un sursis à exécution alors qu'elle reste redevable de l'intégralité du montant de sa condamnation et que, malgré sa situation florissante, elle n'a versé aucune somme, n'a pas proposé un paiement échelonné ou offert de garantie de paiement ; que la commune de Corscia a, malgré les difficultés rencontrées par ces malfaçons, financé la construction d'un troisième réservoir ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 24 novembre 2000, présenté pour la commune de Corscia, par Me P.-H. Viale, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de condamner la SARL SIT au paiement de la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le rapport d'expertise est accablant pour l'entrepreneur et le maître d'oeuvre qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ; que le maire de la commune de Corscia a été régulièrement habilité à agir ; que la SARL Pozzo di Borgo - Bernadini est malvenue de critiquer les expertises, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, auxquelles elle a refusé de prendre part ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2000 présentée par la compagnie AXA, dans lequel elle réitère sa position précédemment citée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2003, pour la commune de Corscia, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, par Me P.-H. Viale, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de condamner la SARL Société Insulaire de Travaux au paiement de la somme de 20.000 FF au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le rapport d'expertise est accablant pour l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ; que le maire de la commune de Corscia a été régulièrement habilité à agir ; que la SARL Pozzo di Borgo - Bernadini est malvenue de critiquer les expertises, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, auxquelles elle a refusé de prendre part ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2003 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1991, la commune de Corscia a confié à la SARL Pozzo di Borgo- Bernardini une mission normalisée de maîtrise d'oeuvre de type M2 pour la construction d'un réservoir d'eau potable et d'incendie de 200 m3, situé en contrebas du village, au lieu-dit Cuccia, et de raccordement au réseau existant ; que l'exécution des travaux, d'un montant de 349.903 FF, fut confiée à l'entreprise EGB dans le cadre d'un marché négocié en date du 2 juillet 1992 ; que ce réservoir a fait l'objet d'une réception sans réserves ; qu'en 1993, la commune de Corscia a confié la même mission normalisée au bureau d'études Bernardini pour un réservoir situé au lieu-dit Piane et dont la construction fut confiée par un acte d'engagement du 27 avril 1993 d'un montant de 1.591.646 FF à l'entreprise EGB, dont la SARL SIT soutient venir aux droits ; qu'en raison des désordres survenus, ce réservoir n'a pas fait l'objet d'une réception ; que la SARL SIT demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 en tant qu'il a condamné elle-même et l'entreprise EGB à verser des indemnités à la commune de Corscia au titre des désordres susmentionnés ;

Sur la recevabilité de la demande de la commune :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal ; que la SARL SIT soutient que le maire de la commune de Corscia n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice devant le tribunal administratif au motif que la délibération du conseil municipal dont celui-ci se prévaut en date du 27 avril 1996 ne l'autoriserait qu'à constituer un avocat pour défendre les intérêts de la commune contre les entrepreneurs SARL SIT et le bureau d'études BERNARDINI ; que toutefois la délibération litigieuse retrace le litige dont s'agit et autorise le maire à prendre un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans la présente affaire et doit en conséquence être regardée comme autorisant le maire de la commune de Corscia à ester en justice ; que par suite, la SARL SIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé cette requête comme recevable ;

Sur la régularité des opérations d'expertise et la nécessité d'une nouvelle expertise :

Considérant que si la SARL SIT entend remettre en cause les compétences de l'expert désigné par le tribunal administratif pour mener sa mission, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci, régulièrement inscrit en qualité d'expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Bastia, ne disposait pas, en sa qualité d'architecte, des compétences techniques nécessaires aux opérations d'expertise ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'expert aurait commis des négligences dans le rassemblement des documents nécessaires à ses investigations ; que par suite, il n'y a pas lieu, comme le demande la SARL SIT, d'ordonner une nouvelle expertise ;

Sur les conclusions relatives à la remise en état du réservoir situé au lieu-dit Cuccia :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Ttribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à réparer, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les désordres affectant le réservoir d'eau situé à Cuccia, devenu impropre à sa destination, la SARL SIT soutient d'une part que sa responsabilité ne saurait être engagée, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il existe des solutions de remise en l'état moins onéreuses que celle retenue par les premiers juges ;

En ce qui concerne le partage des responsabilités et les appels en garantie :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières que Les plans d'exécution de béton armé et les spécifications techniques établis par l'Entrepreneur sont soumis avec les notes de calcul correspondantes à l'approbation du maître d'oeuvre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, que les désordres sont imputables tant à la qualité et à la densité du béton choisi par le maître d'oeuvre, qu'à son utilisation et à l'exécution desdits travaux et de l'absence de surveillance de la part du bureau d'études ; que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ; que par suite, la SARL SIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré solidairement responsable des désordres dont s'agit l'entreprise EGB, dont la SARL SIT soutient venir aux droits, et la SARL Charles Bernardini ;

Considérant en second lieu que l'entreprise ayant réalisé les travaux ne peut appeler le maître d'oeuvre en garantie à la relever des condamnations prononcées contre elle que si celui-ci a commis une faute caractérisée dans la mission que lui a confiée le maître d'ouvrage ; que si la SARL SIT prétend que le maître d'oeuvre, la SARL Charles Bernardini, est seul responsable en raison de l'étendue de la mission de conception et de surveillance que lui avait confiée le maître d'ouvrage, elle n'établit pas qu'il aurait commis une faute dans l'exécution du réservoir litigieux alors que la SARL SIT, à qui il appartenait d'établir les plans d'exécution de béton armé et les notes de calculs correspondantes, ne pouvait, en tant que professionnel, ignorer les conséquences prévisibles de la densité de ciment inférieure à celle normalement utilisée pour ce type d'ouvrage et de la mauvaise qualité du béton employé ; que l'ouvrage n'ayant pas été exécuté conformément aux règles de l'art, la SARL SIT n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des fautes commises par la société requérante et le maître d'oeuvre en ne condamnant la SARL Pozzo Di Borgo - Bernardini à garantir la société EGB que pour moitié de la condamnation prononcée ;

En ce qui concerne le montant des frais de remise en état du réservoir :

Considérant que si, pour critiquer le montant de l'indemnité retenue par les premiers juges au titre de la réparation des désordres litigieux, la SARL SIT soutient qu'une solution financièrement moins coûteuse que seule retenue était envisageable par simple remise en l'état des réservoirs, elle se fonde, pour ce faire, sur un rapport d'expertise non contradictoire produit par l'assureur de la SARL BERNARDINI alors que les conclusions de l'expert judiciaire mandaté spécialement à cet effet et non utilement contredites préconisent expressément la démolition et la reconstruction des réservoirs comme solution présentant pour la commune les meilleures garanties de réparation de son préjudice ; que l'argumentation de la société requérante sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné solidairement l'entreprise EGB et la SARL POZZO DI BORGO-BERNARDINI à payer la somme de 642.953 F à la commune de CORSCIA à raison des désordres ayant affecté le réservoir de Cuccia ;

Sur les conclusions relatives au réservoir situé au lieu-dit Piane :

Considérant que pour demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle, conjointement avec la SARL Charles BERNARDINI, à raison des désordres qui ont affecté le réservoir situé au lieu-dit Piane, la Société SIT fait valoir d'une part que sa responsabilité ne saurait être engagée, d'autre part que des solutions de remise en état de l'ouvrage moins onéreuses que celle retenue par les premiers juges existaient ;

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du rapport d'expertise que la SARL SIT, qui était contractuellement chargée des plans d'exécution du béton et des travaux de construction du réservoir dont s'agit, a commis des fautes dans l'exécution des travaux qui ont concouru à la survenance des dommages ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dommages constatés sont exclusivement imputables au maître d'oeuvre ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'entrepreneur et le maître d'oeuvre à réparer chacun 50 % du préjudice réparable ;

En ce qui concerne le montant des frais de remise en l'état du réservoir :

Considérant que si la société requérante soutient que l'ouvrage ne souffrait que d'un défaut d'étanchéité et pouvait être réparé contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont évalué à 1.731.731 F le préjudice total indemnisable de la commune à raison des désordres survenus audit réservoir ;

En ce qui concerne la demande de compensation :

Considérant que les premiers juges, pour fixer à la somme de 601.515, 10 F l'indemnité mise à la charge de la SARL SIT en raison des désordres apparus au réservoir de Piane, ont tenu compte non seulement du partage de responsabilité précité mais également de la compensation à opérer en raison des sommes encore dues par la commune à la SARL SIT et dont le montant n'est pas contesté ; que par suite, les conclusions en appel de la SARL SIT tendant à la prise en compte de cette compensation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant que la commune de CORSCIA est recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'intérêts ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes que la SARL SIT est condamnée à lui verser à compter du 29 avril 1996, date de sa requête introductive d'instance en demande de désignation d'un expert en référé devant le juge des référés du tribunal administratif ;

Sur la mise en cause d'AXA, venant aux droits de l'UAP :

Considérant que les liens de la société AXA avec ses assurés étant des rapports de droit privé, cet assureur ne peut être mis en cause devant la juridiction administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement en date du 3 février 2000 :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SARL SIT, enregistrée le 14 septembre 2000, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, est rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SARL SIT à payer à la commune de Corscia la somme de 1.000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SIT est rejetée.

Article 2 : L'entreprise EGB est condamnée solidairement avec la SARL BERNARDINI-POZZO DI BORGO à verser à la commune de Corscia la somme de 642.953 F (98.017,55 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 1996 ;

Article 3 : LA SARL SIT est condamnée à verser à la commune de Corscia la somme de 601.515, 10 F (91.700,39 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 1996 ;

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Article 5 : La SARL SIT est condamnée à payer à la commune de Corscia la somme de 1.000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIT, à la SARL BERNARDINI POZZO DI BORGO, à la société AXA et à la commune de Corscia.

N° 00MA00819 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00819
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SIMEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00819 ?
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