La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2001 sous le n° 01MA001380, présentée pour la SOCIETE TIRABASSI, dont le siège social est sis ..., à Sainte Maxime (83120), par Me X..., avocat ;

La SOCIETE TIRABASSI demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le marché du 18 mai 2000 passé entre elle-même et la commune de Roquebrune-sur-Argens pour l'entretien et la maintenance du réseau communal d'éclairage public ;

Elle s

outient que le déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif était...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2001 sous le n° 01MA001380, présentée pour la SOCIETE TIRABASSI, dont le siège social est sis ..., à Sainte Maxime (83120), par Me X..., avocat ;

La SOCIETE TIRABASSI demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le marché du 18 mai 2000 passé entre elle-même et la commune de Roquebrune-sur-Argens pour l'entretien et la maintenance du réseau communal d'éclairage public ;

Elle soutient que le déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif était tardif ; que le courrier du préfet du Var du 1

3 juin 2000 ne saurait être regardé comme un recours gracieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès le 19 mai 2000, les services préfectoraux disposaient de l'ensemble des pièces du marché pour contrôler sa légalité ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré du caractère non interruptif de la lettre d'observation du préfet du Var du 13 juin 2000 ; que le Tribunal administratif de Nice a excédé le cadre de sa saisine en jugeant que la transmission au contrôle de légalité de la publicité au JOCE était une condition de l'exercice même du contrôle de légalité ; qu'ainsi le jugement est insuffisamment motivé ; que le marché en cause n'est à l'évidence pas un marché de services mais un marché de travaux non soumis à l'obligation de publicité européenne ; que, sur la totalité du marché on peut estimer à 65 % la part de travaux et à 35 % seulement la part des prestations de service ; que le règlement de consultation avait déjà été fourni au service du contrôle de légalité de la préfecture du Var ; qu'ainsi le dossier est devenu complet dès la transmission du marché lui-même sans qu'il soit besoin d'attendre une nouvelle production d'un document déjà en possession des services préfectoraux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 2001, présenté par le préfet du Var ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la lettre adressée par le sous-préfet de Draguignan le 13 juin 2000 au maire de Roquebrune-sur-Argens a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que le fait que le règlement de consultation ait pu être transmis avec la délibération approuvant le document de consultation des entreprises ne saurait valablement remplacer sa transmission avec le marché ; que le marché en cause est un marché de services soumis aux dispositions de l'article 380 du code des marchés publics puisque son montant est supérieur à 1.300.000 F HT ; que l'entreprise requérante n'apporte nullement la preuve que les prestations qu'elle a exécutées de juillet 2000 à juillet 2001 sont des travaux ; que, s'il s'agissait bien de travaux, l'objet du marché tel qu'il était mentionné dans l'avis d'appel à concurrence était fallacieux ; que le devis quantitatif estimatif ne mentionnait que des travaux ponctuels et en faible quantité ; qu'en l'absence d'une publicité d'un avis d'appel à concurrence de niveau communautaire le marché a été passé à l'issue d'une procédure irrégulière de mise en concurrence ;

Vu l'intervention, enregistré au greffe le

28 novembre 2001, présenté pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2001, par Me Y..., avocat ;

La commune de Roquebrune-sur-Argens demande, d'une part, que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée et, d'autre part, la condamnation du préfet du Var à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, partie en première instance et ayant intérêt à l'annulation du jugement attaqué, son intervention est recevable ; que, ni la demande de règlement de consultation du marché, ni la demande de la justification de la publicité au Journal Officiel des Communautés Européennes de l'avis d'appel de candidatures ne sauraient correspondre à une demande de pièces pouvant être regardées comme constituant des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la légalité du marché ; qu'ainsi le déféré était tardif ; que le recours gracieux formé par le préfet auprès d'une collectivité territoriale doit clairement indiquer les suites qui sont susceptibles d'être données devant la juridiction administrative ; que la demande de transmission du règlement de consultation du marché avait un caractère superfétatoire et par là dilatoire ; que c'est à tort que le préfet du Var soutient qu'il s'agit d'un marché de services et non d'un marché de travaux ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le

24 juin 2004, présenté pour la SOCIETE TIRABASSI ; celle-ci indique se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que, par acte d'engagement du

18 mai 2000, passé après appel d'offres ouvert, la commune de Roquebrune-sur-Argens a conclu avec la SOCIETE TIRABASSI un marché à bons de commande, d'un montant maximum de 1.500.000 F TTC, en vue de l'entretien et de la maintenance du réseau d'éclairage public communal ; que le préfet du Var ayant estimé ce marché illégal au motif qu'il devait s'analyser comme un marché de fournitures et méconnaissait par suite les dispositions de l'article 378 du code des marchés publics pour n'avoir pas été précédé d'une publicité au journal officiel des communautés européennes, a obtenu son annulation par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 mai 2001 ; que la SOCIETE TIRABASSI, au soutien de laquelle vient la commune de Roquebrune-sur-Argens relève appel dudit jugement ;

Sur le désistement de la SOCIETE TIRABASSI :

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 juin 2004, la SOCIETE TIRABASSI indique se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur l'intervention de la commune de Roquebrune-sur-Argens :

Considérant que le désistement de la SOCIETE TIRABASSI, appelante principale, rend irrecevables les conclusions en intervention au soutien de la requête présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens ; que son intervention ne peut dès lors être admise ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article

L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux autres parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les conclusions susmentionnées de la commune de Roquebrune-sur-Argens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE TIRABASSI.

Article 2 : L'intervention de la commune de Roquebrune-sur-Argens n'est pas admise.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20.000 F (vingt mille francs), soit 3.048,98 euros (trois millle quarante-huit euros et quatre-vingt dix-huit centimes) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TIRABASSI, à la commune de Roquebrune-sur-Argens, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA01380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01380
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award