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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2001 sous le n° 01MA01545, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94860 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé l'avenant n° 1 à une convention de concession entre elle-même et la Compagnie nationale d'aménagement d

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2'/ d'annuler la délibération su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2001 sous le n° 01MA01545, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94860 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé l'avenant n° 1 à une convention de concession entre elle-même et la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc ;

2'/ d'annuler la délibération sus mentionnée du conseil municipal de Rennes-les-Bains ;

3°/ de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 3.000 F (457,35 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que cette délibération a pour effet de mettre à la charge de la commune les annuités d'emprunts concernant les installations auparavant concédées à la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc, qui sont exploitées par la l'association des Thermes de la Haute Vallée de l'Aude ;

- que le maire, qui a préparé la délibération attaquée, présidé la réunion au cours de laquelle elle a été adoptée et présenté cette mesure au membres du conseil municipal, est l'époux de la directrice de la société des Thermes de la Haute Vallée, bénéficiaire, en sa qualité de gestionnaire des installations concernées par les subventions, de la mesure décidée ;

- que le docteur Y, conseiller municipal, est titulaire d'un contrat d'exercice médical avec l'établissement thermal et exploite, avec son épouse, une société civile immobilière chargée de louer des appartements meublés aux curistes ;

- que M. Z, salarié de THV, MM. A, époux d'un employées de THV et M. B, père d'une employée de THV, qui ont également participé à la délibération litigieuse doivent se voir reconnaître la qualité de conseillers municipaux intéressés ;

- qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, des conseillers municipaux intéressés au sens de l'article L.121-35 du code des communes ont pris part à la délibération ;

- que la société des Thermes de la Haute Vallée est une entreprise privée qui, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat, ne gère pas un service public communal ;

- que la forme associative de la société des Thermes de la Haute Vallée est par elle-même sans aucune portée, dans la mesure où elle exerce une activité commerciale, comme l'ont admis le tribunal correctionnel et l'administration fiscale ;

- que la prise en charge par la commune d'annuités d'emprunts concernant des installations exploitées par cette société ne correspond pas à l'intérêt communal ;

- qu'il s'agit d'une libéralité illégalement consentie à une entreprise privée ;

- qu'en vertu du bail emphytéotique consenti à cette société par la commune, cette société aurait dû supporter elle-même la charge de tels emprunts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2003 pour la commune de Rennes-les-Bains par Me Labry, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la démonstration de ce que certains conseillers municipaux avaient un intérêt particulier à faire valoir à la délibération litigieuse manque en fait ;

- que, ainsi que l'a jugé le tribunal, le lien de parenté n'est pas suffisant pour établir un tel intérêt ;

- que la seule présence d'un conseiller municipal intéressé ne suffit pas à vicier la décision, dès lors que sa présence n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens du vote ;

- que les emprunts en cause concernent des biens dont la commune est propriétaire, l'existence d'un bail emphytéotique conclu avec la société THV n'étant pas de nature à remettre en cause cette qualité ;

- que l'emphytéote n'a pas l'obligation de construire des ouvrages sur le terrain donné à bail mais seulement d'effectuer les réparations de toute nature liées à l'entretien des ouvrages ;

- qu'un tel investissement concernant les Thermes, qui représentent la seule activité de la commune, présente nécessairement un intérêt communal ;

- que la société des Thermes de la Haute Vallée est une association à but non lucratif qui ne dégage pas de bénéfice ;

- qu'elle a repris tout ou partie des emprunts qui avaient été consentis initialement pour les équipements ;

- que les équipements ont gravement souffert du sinistre du 26 septembre 1992, qui a imposé des mesures de reconstruction qui étaient d'intérêt public ;

- que la délibération attaquée a été prise dans le cadre du programme de réhabilitation des installations et du projet de financement élaboré par la société BRL ;

- qu'ainsi, la société THV n'est pas la bénéficiaire directe de la délibération litigieuse ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 14 novembre 2003, présenté par M. X, qui persiste, par les mêmes moyens dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient, en outre :

- que l'avenant autorisé par la délibération litigieuse avait pour principal objet de faire reprendre par la commune la charge d'annuités d'emprunts se rapportant à des biens transférés à THV depuis 1988 ;

- que ces annuités d'emprunts incombaient donc à THV ;

- que des liens financiers existent entre la société THV et la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc, cette dernière ayant pris en charge le financement des changements de couchage à l'hôtel de la Reine exploités par THV ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Labry pour la commune de Rennes-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé l'avenant n° 1 à une convention de concession entre elle-même et la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des commune, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a pour objet d'approuver un avenant n° 1 portant résiliation partielle de la convention de concession conclue entre la commune de Rennes-les-Bains et Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc (B.R.RL.) en ce qui concerne le camping et le plateau sportif ; que, dès lors que cet avenant prévoit la prise en charge par la commune des annuités des emprunts contractés à l'origine par la compagnie B.R.L. pour le financement de ces installations, la délibération l'approuvant doit être réputée profiter directement à l'association des Thermes de la Haute Vallée de l'Aude, à laquelle la commune de Rennes-les-Bains a confié l'exploitation des installations en cause par bail emphytéotique du 1er mars 1988 ;

Considérant, d'une part, que si, à la date de cette délibération, M. Jacques C, maire de la commune, avait renoncé aux fonctions de président de l'association T.H.V. qu'il avait occupées depuis la création de cette dernière, il était l'époux de la directrice de cette association ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme intéressé au sens de l'article L.121-35 du code des communes précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. C a été le rapporteur du projet soumis à l'approbation du conseil municipal ; qu'ainsi, sa participation, lors de la séance du conseil municipal du 18 janvier 1994, à l'adoption de la délibération qui a porté sur ce projet, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, auquel, au surplus, a pris part le docteur Y qui, s'il avait renoncé aux fonctions de vice-président de l'association T.H.V. qu'il exerçait précédemment, n'avait pas cessé d'y exercer l'essentiel de son activité professionnelle en vertu d'un contrat d'exclusivité et devait, ainsi, être également considéré comme intéressé au sens des dispositions sus rappelées de l'article L.121-35 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est illégale et, par conséquent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de Rennes-les-Bains les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rennes-les-Bains à payer à M. X une somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2001 et la délibération du conseil municipal de Rennes-les-Bains du 18 janvier 1994 sont annulés.

Article 2 : La commune de Rennes-les-Bains paiera à M. X une somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X sont rejetées.

Article4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Rennes-les-Bains et à la compagnie B.R.L.

2

01MA01545

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01545
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01545 ?
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