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05/07/2004 | FRANCE | N°02MA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 02MA01300


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2002 sous le n° 02MA01300 présentée par Me Amsellem, avocat, pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) ;

LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4997 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 2.098,12 euros à M. et Mme X en réparation des nuisances sonores causées par une fête foraine qui a eu lieu du 8 février au 16 mars 1997 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribuna

l administratif de Marseille ou subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2002 sous le n° 02MA01300 présentée par Me Amsellem, avocat, pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) ;

LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4997 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 2.098,12 euros à M. et Mme X en réparation des nuisances sonores causées par une fête foraine qui a eu lieu du 8 février au 16 mars 1997 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ou subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité allouée ;

Elle soutient :

- qu'aucune faute lourde n'a été commise compte tenu des mesures prises pour limiter les nuisances subies par les riverains ;

- que l'évaluation du préjudice est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2002 et le mémoire rectificatif enregistré le 28 janvier 2003 présentés par Me Pascal, avocat, pour M. et Mme X, qui demandent à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de porter l'indemnité allouée à 8.384,70 euros ;

3°/ de condamner la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à leur verser une somme de 3.811,23 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que les mesures prises par la commune avant et pendant la fête foraine du quartier du stade Carcassonne en vue de limiter les nuisances pour les riverains ont été gravement insuffisantes ;

- que le tribunal administratif a sous-évalué leur préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Amsellem pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que... les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;

Considérant qu'une fête foraine s'est tenue à Aix-en-Provence dans le quartier du stade Carcassonne du 8 février au 16 mars 1997 ; que la ville avait demandé aux exploitants de manèges, par l'intermédiaire d'un comité des forains, de veiller à ce que la sonorisation soit en permanence modérée et coupée à 22 heures ; que toutefois il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport du service communal d'hygiène et de salubrité en date du 13 mars 1997, lequel a relevé des émergences sonores supérieures à celles qui étaient légalement admissibles, que la fête foraine a entraîné de graves nuisances pour les riverains, y compris après 22 heures ; que l'insuffisance des mesures prises par le maire, qui avait été saisi de plaintes des riverains dès le début de la fête, et compte tenu de la longueur de la période pendant laquelle ont eu lieu les nuisances et de la localisation de la fête dans un quartier résidentiel, est constitutive dans les circonstances de l'affaire d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme X, dont le domicile était situé à proximité de la fête, en l'évaluant à la somme de 2.098,12 euros, incluant l'indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence pour un montant de 1.524,50 euros ainsi que le coût d'une expertise judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme X et que ceux-ci ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que ledit jugement a limité le montant de l'indemnité allouée à la somme de 2.098,12 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à verser une somme de 750 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et l'appel incident de M. et Mme X sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera à M. et Mme X une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et à M. et Mme X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 60-01-02-02-03

C+

2

N° 02MA01300

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01300
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;02ma01300 ?
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