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14/09/2004 | FRANCE | N°00MA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 00MA00887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2000 sous le n° 00MA00887, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me COHEN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté n° 3789 en date du 23 décembre 1997 par lequel le maire d'Orange a mis fin aux fonctions qu'il occupait en qualité d'agent contractuel à temps complet à compter du 24 décembre 1997 ;

- l'a

nnulation de l'arrêté n° 3796 en date du 23 décembre 1997 par lequel le maire l'a recrut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2000 sous le n° 00MA00887, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me COHEN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté n° 3789 en date du 23 décembre 1997 par lequel le maire d'Orange a mis fin aux fonctions qu'il occupait en qualité d'agent contractuel à temps complet à compter du 24 décembre 1997 ;

- l'annulation de l'arrêté n° 3796 en date du 23 décembre 1997 par lequel le maire l'a recruté en qualité d'agent contractuel à compter du 5 janvier 1998 sur la base d'une durée annuelle d'emploi maximale de 122 jours et d'un horaire mensuel maximal de travail de 70 heures ;

Classement CNIJ : 54-08-01-04-02

36-12-03

C

- ce que la commune d'ORANGE soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 F au titre de dommages et intérêts ;

- ce que la commune d'ORANGE soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés du 23 décembre 1997 ;

3°/ de condamner la commune d'Orange à lui payer une indemnité de 50 000 F en raison du préjudice qu'elle a subi ; à lui payer la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 23 février 2001 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me COHEN pour M. Michael X ;

- les observations de Me PERDOMO pour la commune d'Orange ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'arrêté du 23 décembre 1997 par lequel le maire d'Orange a mis fin aux fonctions de 32 agents contractuels à temps complet à compter du 24 décembre 1997 doit s'analyser comme constituant autant de décisions individuelles que d'agents concernés et doit être regardé comme ayant pour objet de retirer, en ce qui concerne M. X, l'arrêté en date du 2 septembre 1997 qui le recrutait en qualité d'animateur vacataire pour la période du 2 septembre 1997 au 3 juillet 1998 pour assurer l'animation des centres de loisirs et aérés avec une rémunération égale au SMIC en fonction des heures effectuées. ;

Considérant que si le maire d'Orange mentionne dans ses écritures avoir pris l'arrêté attaqué à la suite d'une correspondance adressée par une organisation syndicale et pour revenir à une stricte application des textes régissant les personnes recrutées sous ce régime juridique , aucune correspondance demandant expressément l'abrogation de l'arrêté litigieux n'a pu être produite ; que par suite le maire n'était pas tenu de procéder à cette abrogation ; qu'il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés par M. X était opérant et qu'en ne les examinant pas, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 3789 du 23 décembre 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui abroge une décision individuelle créatrice de droits, ne comporte aucune motivation ; que la circonstance que l'intéressé a été informé au cours d'une réunion des motifs de ladite décision n'est pas de nature à suppléer cette absence ; que par suite, cette décision est illégale et ne peut qu'être annulée ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 3796 du 23 décembre 1997 :

Considérant que dès lors que par le présent arrêt, la cour annule l'arrêté du 23 décembre 1997, en tant qu'il abroge l'arrêté du 2 septembre 1997 recrutant M. X, ledit arrêté est remis en vigueur et que par voie de conséquence, M. X est recevable et fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 recrutant dans la limite de 70 heures par mois et 122 jours par an ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que l'illégalité fautive commise par la commune est de nature à engager sa responsabilité ; que M. X demande des dommages et intérêts tant au titre des troubles dans ses conditions d'existence que de la violation des droits qu'il tiendrait de la décision illégalement abrogée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté dont s'agit ayant été abrogé illégalement, et devant être regardé comme ayant toujours été en vigueur, M. X a droit à être indemnisé du préjudice lié à l'interruption de son engagement entre le 24 décembre 1997 et le 5 janvier 1998 ; que par ailleurs l'arrêté initial qui recrutait monsieur X pour une durée de 10 mois en qualité d'animateur vacataire pour assurer l'animation des centres de loisirs et aérés pendant leurs périodes d'activité avec une rémunération égale au SMIC en fonction des heures effectuées n'était pas contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans la limite d'une application conforme auxdites dispositions ; que cette application conforme aurait assuré en tout état de cause une rémunération supérieure à celle résultant de nouvel arrêté le recrutant à compter du 5 janvier 1998 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'abrogation illégalement décidée par le maire d'Orange de la décision en date du 2 septembre 1997 en l'évaluant à 4.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Orange à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté n° 9789 du 27 décembre 1997 est annulé en ce qu'il abroge l'arrêté du 2 septembre 1997 recrutant M. X.

Article 3 : L'arrêté n°3796 du 23 décembre 1997 est annulé.

Article 4 : La commune d'Orange versera à M. X une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 5 : La commune d'Orange versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la commune d'Orange tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 00MA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00887
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;00ma00887 ?
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