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14/09/2004 | FRANCE | N°00MA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 00MA02514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 2000, sous le n° 00MA02514, présentée par Mme Yvonne X demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2000 du Tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Toulon refusant de prononcer sa titularisation et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de procéder à cette titularisation ;

2°/ d'annuler la décision implicite du maire de Toulo

n refusant de prononcer sa titularisation ;

3°/ d'enjoindre au maire de Toulon d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 2000, sous le n° 00MA02514, présentée par Mme Yvonne X demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2000 du Tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Toulon refusant de prononcer sa titularisation et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de procéder à cette titularisation ;

2°/ d'annuler la décision implicite du maire de Toulon refusant de prononcer sa titularisation ;

3°/ d'enjoindre au maire de Toulon de prononcer sa titularisation ;

4°/ de condamner le maire de Toulon, président du Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°92-849 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, recrutée en qualité d'aide ménagère par le Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon, a sollicité sa titularisation sur le fondement de l'article 13 du décret n°92-849 du 28 août 1992 par un courrier envoyé au maire de Toulon ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née sur cette demande ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X étant agent du Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon, le tribunal administratif a pu estimer légitimement que la demande titularisation, envoyée par celle-ci au maire de Toulon, devait être regardée comme ayant été reçue par le président du Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon, lequel est de droit le maire de la commune de Toulon ; que les premiers juges ont ainsi pu régulièrement appeler en défense cet établissement public local, lequel a une personnalité juridique distincte de celle de la commune de Toulon, en estimant que la décision implicite de rejet, née sur la demande de titularisation faite par Mme X, émanait du maire de Toulon mais nécessairement en sa qualité de président de droit du Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application du droit que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de Mme X dans la mesure où celle-ci entendait mettre en cause le maire de Toulon en cette seule qualité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du titre VI constitution initiale du cadre d'emplois.. du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux : Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) : 1° Au grade d'agent social : a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ; ... ; que l'article 55 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est relatif aux différentes positions des fonctionnaires, lesquels sont, eu égard notamment aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 2 de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984, les agents titulaires des collectivités concernées ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 28 août 1992 n'ont eu pour objet que de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, par l'attribution des nouveaux grades définis dans ce cadre d'emploi, des seuls agents déjà titulaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions sociales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était agent non titulaire du Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon à la date de la publication du décret du 28 août 1992, le 30 août 1992 ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 13 de celui-ci pour solliciter sa titularisation ; que dès lors, en tout état de cause, le président du Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon ne pouvait que rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Centre communal d'action sociale de la ville de Toulon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Classement CNIJ : 36-03-03-01

C

2

N° 00MA02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02514
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SOCIETE MAUDUIT - LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;00ma02514 ?
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