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14/09/2004 | FRANCE | N°02MA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 02MA00489


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2002, confirmée par l'original enregistré le 29 mars 2002, sous le n° 02MA00489 présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP FERRAN, VINSONNEAU-PALLIES et NOY, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la commune de Palavas-les-Flots, l'avis du 14 février 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la fon

ction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon a proposé que ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2002, confirmée par l'original enregistré le 29 mars 2002, sous le n° 02MA00489 présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP FERRAN, VINSONNEAU-PALLIES et NOY, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la commune de Palavas-les-Flots, l'avis du 14 février 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon a proposé que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois lui soit infligée ;

2°/ de rejeter la demande de la commune de Palavas-les-Flots tendant à l'annulation de l'avis du 14 février 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon a proposé que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois lui soit infligée ;

3°/ d'annuler les refus de réintégration que lui a opposés le maire de Palavas-Les-Flots ;

4°/ d'enjoindre à la commune de Palavas-Les-Flots de le réintégrer dans le poste dont il a été évincé et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

5°/ de dire que l'astreinte sera liquidée dans un délai de quarante cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

6°/ de condamner la commune de Palavas-Les-Flots à lui verser la somme à parfaire de 76.305,46 euros en réparation du préjudice subi ;

7°/ de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser la somme de 1.219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°89-697 du 18 septembre 1989 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente ;

- les observations de Me APOLLIS de la SCP FERRAN-VINSONNEAU-PALIES-NOY pour M. X ;

- les observations de Me GONZALES de la SCP BENE pour la commune de Pavalas-les-Flots ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par une décision du 6 novembre 1997, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a révoqué M. Pascal X, technicien territorial chef pour fautes graves dans l'exercice de ses fonctions, aux motifs, notamment, qu'il avait fait acquérir par la commune des matériels destinés à son usage personnel et utilisé le personnel communal placé sous sa responsabilité pour effectuer des travaux personnels durant leurs heures de services ; que M. X a saisi le Conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale pour la région Languedoc-Roussillon contre la décision de révocation prise à son encontre par le maire de la commune de Palavas-les-Flots ; que dans un avis du 3 mars 1998 ledit conseil s'est prononcé en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une rétrogradation ; que par un jugement du 26 novembre 1998, confirmé par un arrêt du 4 février 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet avis, à la demande de la commune de Palavas-les-Flots, comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux graves manquements à la probité commis par M. X ; qu'à la suite de ce jugement, le Conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon, réuni à nouveau pour statuer sur la demande relative à la révocation prise par le maire de la commune de Palavas-Les-Flots contre M. X, a estimé, par son avis du 15 avril 1999 que les faits reprochés à celui-ci justifiaient que lui fût infligée la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ; que par un jugement du 30 septembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet avis, à la demande de la commune de Palavas-Les-Flots, comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les agissements reprochés à M. X étaient établis et devaient être regardés, eu égard notamment aux fonctions et responsabilités exercées par l'intéressé au sein de la commune, comme étant d'une particulière gravité ; que l'appel exercé par M. X contre ce jugement a été rejeté, comme irrecevable, par une ordonnance en date du 19 juin 2000, de la présente Cour ; que le Conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon, réuni à nouveau, a proposé, pour la seconde fois, par un avis du 14 février 2000, sur le fondement des mêmes faits, qu'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, soit infligée à M. X ; que par le jugement attaqué en date du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de Palavas-Les-Flots, annulé ce troisième avis du Conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon pour erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X ; que par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de ce dernier relatives au refus du maire de la commune de Palavas-Les-Flots de procéder à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière ainsi que celles tendant à la condamnation de ladite commune à l'indemniser du préjudice subi ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations très précises, circonstanciées et concordantes et des documents, factures et bons de commande produits par la commune de Palavas-les-Flots, que M. X a fait acquérir pour son usage personnel par cette dernière en recourant à divers moyens destinés à abuser le service comptable ou s'est approprié plusieurs matériels, pour un montant total supérieur à 35.000 F ; qu'il a également fait effectuer par des agents placés sous sa responsabilité les portails de son habitation ainsi que des travaux de menuiserie pour la réalisation de meubles durant les heures de service ; que des employés municipaux, sous sa responsabilité, ont de plus transporté, dans les véhicules de service et durant les heures de service, des matériaux chez M. X ; que ces faits dont la matérialité a été reconnue par un jugement devenu définitif du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 29 janvier 2002, doivent être regardés, eu égard notamment aux fonctions exercées par l'intéressé, comme constituant de graves manquements à la probité ; que la circonstance que les faits en cause auraient été coutumiers des agents et tolérés par la collectivité en cause n'est pas de nature, en tout état de cause, à en atténuer la gravité ; que dès lors l'avis du 3 mars 1998 du conseil de discipline de recours, lequel en tout état de cause ne pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée le 30 septembre 1999 reprendre un avis identique à celui rendu le 15 avril 1999, se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le présent arrêt confirme l'annulation, prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2001, de l'avis du Conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon du 14 février 2000 par lequel le conseil de discipline de recours avait proposé de substituer à la sanction de révocation infligée le 6 novembre 1997 à M. X par le maire de la commune de Palavas-les-Flots la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; qu'ainsi cet avis doit être réputé n'être jamais intervenu ; qu'il s'ensuit que le maire de la dite commune, en refusant de procéder à la réintégration de M. X et à la reconstitution de la carrière de celui-ci n'a pas commis d'illégalité ; que dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Palavas-les-Flots ne saurait lui être imputée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, lequel ne s'est pas regardé comme lié par les sanctions pénales encourues par M. X, a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X devant la Cour :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X relatives à sa réintégration dans le poste qu'il occupait avant la décision de révocation prononcée à son encontre le 6 novembre 1997 par le maire de la commune de Palavas-Les-Flots et à la reconstitution de sa carrière ainsi que les conclusions de celui-ci à fin d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Palavas-les-Flots ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Palavas-les-Flots tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Palavas-les-Flots et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Classement CNIJ : 36-09-04

C

2

N° 02MA00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00489
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU PALIES ET NOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;02ma00489 ?
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