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09/11/2004 | FRANCE | N°01MA02330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 01MA02330


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

17 octobre 2001, sous le n° 01MA02330 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 11 rue Tronchet, à Paris (75840) ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société à responsabilité limitée Cemex la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du

1er janvier 1992 au

31 décembre 1994 ;

2°) de remettre à la charge de la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

17 octobre 2001, sous le n° 01MA02330 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 11 rue Tronchet, à Paris (75840) ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société à responsabilité limitée Cemex la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au

31 décembre 1994 ;

2°) de remettre à la charge de la société les droits litigieux ;

.......................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les observations de M. X, gérant de la société Cemex ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette appel du jugement, en date 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société Cemex, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, à concurrence de la somme totale, en droits et pénalités, de 155.274 F ;

Sur la recevabilité du recours présenté par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ;

Considérant que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2001, dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour transmettre au ministre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions précitées de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par la société Cemex ne saurait être admise ;

Sur le bien fondé des prétentions du ministre :

S'agissant du montant de la décharge accordée par les premiers juges :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Nice la société Cemex invoquait plusieurs moyens tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée par l'administration fiscale relativement à des ventes faites par la société à l'un de ses clients, la société Norco ; que toutefois, la société Cemex n'invoquait aucun moyen tendant à la décharge de deux redressements, au titre de la période close le 31 décembre 1994, relatifs d'une part à la taxe sur la valeur ajoutée à facturer, pour un montant de 9.266 F et d'autre part à la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort, pour un montant de 3.906 F ; qu il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient légalement accorder la décharge de ces deux chefs de redressements non contestés par la société ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement et d'évoquer ;

Considérant qu'en l'absence de tout moyen portant sur ces deux chefs de redressements il y a lieu de remettre à la charge de la société Cemex les redressements de 9.266 F et 3.906 F au titre de la période close le 31 décembre 1994 ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures Norco :

En ce qui concerne l'application de l'article 275 du code général des impôts :

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1992, comme en 1993 et 1994, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe réalisées au cours de l'année précédente, à condition d'adresser à leurs fournisseurs une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés et comportant l'engagement d'acquitter la taxe au cas où les biens ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise ; que la livraison des biens constituant normalement, en vertu de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe, l'attestation visée à l'article 275-I ci-dessus doit être exigée par les fournisseurs préalablement à cette livraison ;

Considérant que si la société Cemex entend se prévaloir des dispositions susvisées de l'article 275-I du code général des impôts il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait produit les attestations exigées par les dispositions législatives en vigueur de la société Norco ; qu'en l'absence de ces attestations remises par la société Norco, la société Cemex à qui il appartenait de les produire ne peut soutenir que les opérations dont il s'agit bénéficiaient du régime de franchise ; que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice s'est mépris sur la portée de ces dispositions en jugeant que l'administration fiscale n'établissait ni que l'expédition des marchandises de la France vers le Danemark serait faite par Cemex, ni que Norco ne disposerait pas d'un contingent d'achat en franchise ; qu'au surplus, il résulte de l'attestation produite par le directeur des services fiscaux d'Annemasse, produite pour la première fois en appel, que l'entreprise Norco n'a pas bénéficié d'achat en contingentement pour la période litigieuse et n'aurait dès lors pas été en mesure de fournir les attestations susmentionnées à la société Cemex ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a déchargé la société Cemex des droits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui avaient été réclamés, pour la période du 1er janvier 92 au 31 décembre 1994 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Cemex devant le Tribunal administratif de Nice ;

En ce qui concerne l'application de l'article 262 ter du code général des impôts :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts applicable en 1992 : I- Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de service qui leur sont directement liées... ; que cette exonération est notamment subordonnée par l'article 74 de l'annexe III au même code à la condition que le vendeur produise à l'appui de sa comptabilité les déclarations d'exportation ou, en cas d'intervention d'un commissionnaire, les copies de ses factures, visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts applicable en 1993 et 1994 : I- Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : I. Tout assujetti doit... délivrer une facture ou un document en tenant lieu... pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts... II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 2° Les numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I. de l'article 262 ter et la mention exonération TVA, art. 262 ter du CGI ... ;

Considérant que si ces dispositions faisaient obligation à la société CEMEX si elle entendait bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient, de fournir les justificatifs susmentionnés, cette obligation se cumulait avec celle de se faire remettre les attestations préalablement établies dans les conditions prévues à l'article 275 précité du code général des impôts ; que dans ces conditions, la société Cemex ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions exonératoires précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société Cemex la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 92 au 31 décembre 1994 et à demander la remise à la charge de la société des droits litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La société Cemex est rétablie à la taxe sur la valeur ajoutée, et aux pénalités correspondantes à concurrence des droits dont elle a été déchargée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cemex et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

N° 01MA02330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02330
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ALRIC DOUEB DUMEZ MARKOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;01ma02330 ?
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