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18/11/2004 | FRANCE | N°00MA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00MA01498


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000, présentée pour la société PROMOVAL, par Me X..., dont le siège est ... en Provence (13100), et le mémoire complémentaire en date du 24 février 2003 ; la société PROMOVAL demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9606440 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titr

e de la même période, pour des montants respectifs de 10.699.433 francs et de 4...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000, présentée pour la société PROMOVAL, par Me X..., dont le siège est ... en Provence (13100), et le mémoire complémentaire en date du 24 février 2003 ; la société PROMOVAL demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9606440 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la même période, pour des montants respectifs de 10.699.433 francs et de 42.840 francs en matière d'impôt sur les sociétés et de 1.628.651 francs et de 42.643 francs en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était bénéficiaire au 31 décembre 1995, pour un montant de 294.892 francs ;

- de la décharger desdites cotisations et droits supplémentaires ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de justification des charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : Les contribuables ... sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ... ;

Considérant que l'administration, qui n'a pas rejeté la comptabilité de la société, a réintégré dans sa base d'imposition au titre des années 1988 à 1991 diverses charges que celle-ci n'avait pas justifiées et au maintien desquelles la commission départementale des impôts avait émis un avis favorable ; qu'en se bornant à faire valoir que les charges en cause étaient peu nombreuses et d'un faible montant, la société PROMOVAL, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut être regardée comme justifiant leur réalité et leur montant ;

Sur l'imposition des droits de jeu ou dépôts de garantie :

Considérant que l'administration fiscale a considéré que les dépôts de garantie versés par les joueurs étaient acquis à la requérante, le remboursement de ces sommes ne devant intervenir qu'en cas de force majeure ; qu'elle a également constaté que les sommes en question ont été comptabilisées en qualité de droits de jeu ; qu'elle a remis en cause ce mode de comptabilisation, les sommes en question étant inscrites en produit sur une durée de 10 à 13 ans ; que la société PROMOVAL soutient que ces encaissements constituaient en réalité des dépôts de garantie restituables aux souscripteurs conformément aux clauses d'une convention signée avec ces derniers ; que si la société produit, à l'appui de ses allégations, la copie d'un protocole d'accord qui organise, postérieurement à la vérification en cause, le remboursement partiel des sommes versées par les joueurs, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que ces sommes auraient été restituées aux joueurs, en l'absence de ladite convention ; qu'il résulte au contraire de ladite instruction que le remboursement n'est intervenu que dans des cas exceptionnels ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats imposables l'année de leur perception et les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'amortissement des installations de golf :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... ; que la société PROMOVAL a amorti le parcours de golf de neuf trous sur une durée de 15 ans et le parcours de dix-huit trous sur une durée de 20 ans ; que le vérificateur a considéré que la durée probable d'amortissement qui restait à courir était de 37 ans compte tenu de la durée restant à courir du bail emphytéotique ; que le contribuable, qui n'est pas en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant cette écriture, n'établit pas ainsi le bien fondé desdites durées d'amortissement ;

En ce qui concerne la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l 'imposition ... ; que la société produit en appel la réclamation en date du 8 janvier 1996 tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 294.892 francs ; que l'administration, qui se borne à invoquer le défaut de dépôt d'une demande de remboursement de crédit de taxe en bonne et due forme et dans les délais prévus , ne conteste pas que la société disposait d'un crédit de taxe au 31 décembre 1995 ; que dès lors, elle n'est pas fondée à refuser ledit remboursement à la société PROMOVAL ; que, toutefois, ledit remboursement devra être limité au crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui subsistera au 31 décembre 1995, compte tenu des redressements maintenus par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROMOVAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée limité à la somme qui subsistera au 31 décembre 1995, compte tenu des redressements maintenus par le présent arrêt et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le surplus des conclusions de sa demande a été rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) procédera au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui subsistera au 31 décembre 1995, compte tenu des redressements maintenus par le présent arrêt, au profit de la société PROMOVAL.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROMOVAL, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X..., et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA01498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01498
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;00ma01498 ?
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