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18/11/2004 | FRANCE | N°01MA01968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 01MA01968


Vu la requête et le dépôt de pièces, enregistrés les 27 août et 31 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Jean X, par la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Jonquet, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9604295 en date du 6 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Alès à leur verser à chacun la somme de 500.000 francs en réparation des conséquences dommageables de la chute de Mme X survenue le 4 décembre 1994 dans les locaux de

cet hôpital, outre une somme à chacun de 10.000 francs au titre des frais ...

Vu la requête et le dépôt de pièces, enregistrés les 27 août et 31 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Jean X, par la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Jonquet, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9604295 en date du 6 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Alès à leur verser à chacun la somme de 500.000 francs en réparation des conséquences dommageables de la chute de Mme X survenue le 4 décembre 1994 dans les locaux de cet hôpital, outre une somme à chacun de 10.000 francs au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

- de condamner le centre hospitalier général d'Alès à payer à chacun d'eux la somme de 500.000 francs en réparation de leur préjudice ainsi qu'une somme à chacun de 10.000 francs au titre des frais d'instance ;

............................... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Serre de la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Jonquet pour M. et Mme X, et de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier général d'Alès ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier général d'Alès :

Considérant que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Alès, M. et Mme X ont contesté devant les premiers juges la régularité des opérations d'expertise ; que, par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée et tirée du caractère irrecevable du moyen car invoqué pour la première fois en cause d'appel doit être écartée ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que les requérants soutiennent que l'instruction n'a pas été complète dès lors que le tribunal a statué au vu du seul rapport d'expertise entaché d'irrégularités ; que toutefois, il résulte expressément du premier alinéa de la page 5 du rapport incriminé que l'expert a pris connaissance du dossier médical ; que, par ailleurs, le dossier médical de Mme X, à la date des faits ne lui était communicable, du fait de l'application des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, que sur sa propre demande et par l'intermédiaire d'un médecin ; que, dans la mesure où les requérants n'allèguent pas avoir formé une telle demande, ils ne peuvent soutenir que l'absence de communication dudit dossier affecte la légalité de l'expertise ; que le seul fait d'invoquer la présence d'un médecin du centre hospitalier lors de l'examen de Mme X ne permet pas de démontrer l'irrégularité des opérations d'expertise ; que les circonstances des faits doivent être regardées comme suffisamment établies au vu des éléments dont disposait l'expert compte-tenu notamment de l'absence de témoins de la chute ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de confirmer les allégations relatives à la sous-estimation du préjudice de la victime ; que, par suite, M. et Mme X n'établissent pas l'irrégularité de l'expertise ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que l'hôpital est responsable de la chute de Mme X survenue le 4 décembre 1994 dans les locaux de l'hôpital d'Alès eu égard à son état physique et psychiatrique et au caractère dangereux du couloir carrelé recouvert d'une pellicule d'eau qu'elle empruntait nécessairement pour se rendre aux toilettes et à la salle à manger alors que M. X avait attiré l'attention du personnel sur la nécessité de surveiller son épouse ; que, d'une part, aux termes des propres écritures développées par les requérants en première instance, le personnel hospitalier avait demandé à Mme X de ne pas quitter son lit ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le sol du couloir prétendument rendu glissant par la présence d'eau soit à l'origine de la chute de la victime ; qu'en l'absence de tout témoignage corroborant cette allégation, le lien de causalité entre l'état du sol de l'hôpital et la chute ne peut être admis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme X, bien que dépressif, justifiait une surveillance plus attentive que celle dont elle faisait l'objet le matin de sa chute ; que la circonstance que Mme X, à qui il avait été demandé de ne pas quitter le lit sans accompagnement, avait été victime de chutes sans gravité entre la date de son admission à l'hôpital et le 4 décembre 1994, ne peut être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Alès ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la mutuelle générale de l'éducation nationale, par ailleurs irrecevables faute d'avoir été présentées dans les délais, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier général d'Alès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X ainsi qu'à la mutuelle générale de l'éducation nationale les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationales sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, et au centre hospitalier général d'Alès.

Copie en sera adressée à la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Jonquet, à la SCP Lecat, Cornevaux et associés, à Me Le Prado, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 01MA01968 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01968
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;01ma01968 ?
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