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22/11/2004 | FRANCE | N°01MA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2004, 01MA01642


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001 sous le n°01MA01642', présentée par Me X..., avocat pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE ;

Le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE fait appel de l'ordonnance n° 0100258 en date du 4 juillet 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille et demande :

1°) d'annuler ladite ordonnance qui l'a condamné à verser à titre de provision la somme de 5 millions de Francs à la Mutuelle Provençale de la Solidarité ;

2°) de rejeter la demande présentée

par la Mutuelle Provençale de la Solidarité devant le juge des référés du Tribunal ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001 sous le n°01MA01642', présentée par Me X..., avocat pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE ;

Le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE fait appel de l'ordonnance n° 0100258 en date du 4 juillet 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille et demande :

1°) d'annuler ladite ordonnance qui l'a condamné à verser à titre de provision la somme de 5 millions de Francs à la Mutuelle Provençale de la Solidarité ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Mutuelle Provençale de la Solidarité devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la Mutuelle Provençale de la Solidarité au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; qu'aux termes de l'article R.541-3 du même code : l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ; que selon l'article L.555-1 dudit code : sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ; qu'aux termes de l'article R.541-5 du même code : A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la Cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R.541-1 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille s'est prononcé, comme il est en droit de le faire, sans tenir d'audience publique ; qu'ainsi, et malgré l'erreur matérielle entachant sur ce point l'ordonnance attaquée, le moyen tiré de la violation du contradictoire pour défaut de notification de la tenue de l'audience à la collectivité ou à son mandataire manque en fait ;

Au fond :

Considérant que par ordonnance en date du 4 juillet 2000, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE à verser à la Mutuelle Provençale de la Solidarité la somme de 5 000 000 F à titre de provision à valoir sur les sommes qu'il lui doit en exécution de la convention du 20 octobre 1998 qui les unit dans le cadre de la prise en charge du complément d'assurance maladie des personnes démunies ; que pour accorder la provision, le juge des référés a estimé qu'en l'absence de dénonciation ou de déclaration de nullité de la convention susmentionnée, le département était redevable envers la mutuelle d'une obligation non sérieusement contestable à hauteur des versements qui auraient dû être effectués au titre de cette convention, alors même que le département invoquait la nullité de la convention ; que toutefois, le litige existant entre les deux co-contractants, notamment quant à la nature et à la validité de leurs relations contractuelles, était de nature à constituer une contestation sérieuse de l'obligation dont se prévalait la Mutuelle Provençale de Solidarité ; que dans ces conditions, et dès lors que la Mutuelle Provençale de Solidarité s'en tient à justifier le bien fondé de sa créance sur le seul fondement contractuel, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, eu égard aux motifs qui précèdent, de rejeter la demande de la Mutuelle Provençale de la Solidarité ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille n° 0100258 en date du 4 juillet 2001 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la Mutuelle Provençale de la Solidarité devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle Provençale de la Solidarité et au DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE.

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N° 01MA01642

mc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 01MA01642
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;01ma01642 ?
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