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29/11/2004 | FRANCE | N°01MA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2004, 01MA00110


Vu la requête, transmise par télécopie le 17 janvier 2001, régularisée et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00110, présentée par Me De Villele, pour Mme Louisette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général du Var du 1er avril 1996 lui retirant son agrément d'assistante maternelle ;

2°) de condamner le département du Var à lu

i verser une somme de 500 000 F en réparation de son préjudice moral et financie...

Vu la requête, transmise par télécopie le 17 janvier 2001, régularisée et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00110, présentée par Me De Villele, pour Mme Louisette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général du Var du 1er avril 1996 lui retirant son agrément d'assistante maternelle ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser une somme de 500 000 F en réparation de son préjudice moral et financier et une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, Mme X soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dès lors qu'il ne préciserait pas en quoi la décision du président du conseil général du Var du 1er avril 1996 est dûment motivée ; qu'il ressort toutefois dudit jugement que les premiers juges ont explicitement relevé que la décision administrative en cause était fondée, d'une part, sur la suspicion de sévices sexuels dont les membres de votre famille pourraient être les auteurs et, d'autre part, sur l'avis favorable à l'unanimité donné au retrait d'agrément par la commission consultative paritaire départementale ; qu'ainsi, le jugement entrepris est suffisamment motivé et ne présente de ce chef aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur la légalité de la décision du 1er avril 1996 :

Considérant que, comme il vient d'être dit, le président du conseil général du Var s'est fondé, pour prendre la décision de retrait d'agrément du 1er avril 1996, sur les éléments de fait dont il disposait alors quant aux risques que l'entourage immédiat de Mme X faisait courir pour l'intégrité physique et psychologique des deux enfants accueillies ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'à la date précitée, la réalité de ces faits, nonobstant la circonstance qu'ils n'avaient encore pas été définitivement retenus par la juridiction pénale pour condamner le mari de l'intéressée, était suffisamment établie par l'existence de suspicion d'abus sexuels sur la personne des deux enfants en raison des plaintes précises de ces dernières auprès de leur grand-mère ainsi que d'un certificat d'un pédiatre hospitalier et d'un rapport du psychologue chargé de les suivre dans le foyer où elles avaient été ensuite placées ; que Mme X avait elle-même été directement alertée par le chef de l'établissement où étaient scolarisées les enfants des troubles anormaux du comportement qu'elles présentaient, sans que l'intéressée en ait informé, comme il lui appartenait cependant de le faire, le service d'aide sociale à l'enfance compétent ; que, d'ailleurs, la matérialité de ces faits a définitivement été retenue par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 5 juin 1997 lorsque celui-ci a, sur leur fondement, condamné M. X à six ans d'emprisonnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'agrément fixées par l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 n'étaient plus remplies à la date du 1er avril 1996 et que, dès lors, le président du conseil général du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de retirer à Mme X l'agrément qui lui avait été attribué ; qu'à cet égard, les circonstances alléguées par la requérante et tirées de ce qu'elle n'aurait pas eu, en leur temps, connaissance des faits reprochés à son époux, qu'elle n'aurait elle-même fait l'objet d'aucune condamnation et qu'elle se trouverait sans ressources du fait du retrait de son agrément, s'avèrent, en tant que telles, inopérantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que, eu égard à ce qui précède et comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, Mme X ne peut rechercher la responsabilité du département du Var en vue d'une quelconque indemnisation ; que ses conclusions afférentes doivent être rejetées ;

Sur les faits engagés, non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Var, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; que les conclusions correspondantes de la requête doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisette X et au département du Var.

N° 01MA00110 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00110
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-29;01ma00110 ?
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