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02/12/2004 | FRANCE | N°00MA02259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 00MA02259


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000, présentée pour M. Gérard X élisant domicile ...) par Me Sitri ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement n° 9605198 en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu le livre des...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000, présentée pour M. Gérard X élisant domicile ...) par Me Sitri ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement n° 9605198 en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

.................................................................................

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 ;

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 22 juin 2001, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Gérard X un dégrèvement d'un montant de 570,15 euros ; que, par suite, la requête est dépourvue d'objet à concurrence de ce montant ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Gérard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence d'un montant de 570,15 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, de l'industrie et des finances.

Copie sera adressée à Me Sitri et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA02259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02259
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-02;00ma02259 ?
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