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14/12/2004 | FRANCE | N°03MA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 03MA00476


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M Adrien Pierre X, élisant domicile Y par Me Lambert ; M. Adrien Pierre X demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, une ordonnance du 13 décembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 27 mai 2002, rejetant sa demande tendant à faire reconnaître comme abusif son licenciement par la chambre de commerce et d'industrie du Var et à condamner cette dernière à l'indemniser des préjudic

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M Adrien Pierre X, élisant domicile Y par Me Lambert ; M. Adrien Pierre X demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, une ordonnance du 13 décembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 27 mai 2002, rejetant sa demande tendant à faire reconnaître comme abusif son licenciement par la chambre de commerce et d'industrie du Var et à condamner cette dernière à l'indemniser des préjudices matériel et moral subis à hauteur de 132 630,64 euros (870 000F) avec intérêts de droit ;

2°) d'annuler le jugement attaqué et d'accueillir ses demandes de première instance ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 13 décembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté, comme non recevable pour absence de motivation, la requête de M. X, enregistrée sous le n° 02MA1253, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 mai 2002, ayant rejeté les demandes indemnitaires de l'intéressé dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie du Var, a été rendue au vu d'un dossier auquel n'avait pas été joint un mémoire déposé par le requérant et enregistré au greffe de la Cour le 5 août 2002 ; qu'en omettant de prendre en compte ce mémoire qui, produit dans le délai d'appel mais versé par erreur dans un autre dossier concernant le même requérant, comportait des moyens rendant recevable la requête n°02MA1253, le président de la 2ème chambre a entaché son ordonnance de rejet d'une erreur matérielle ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle est recevable ;

Sur la requête n°02MA01253 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il a subi du fait de sa cessation de fonctions auprès de la chambre de commerce et d'industrie un préjudice financier au titre de la période allant du 1er mars 1997 au 31 juillet 1998, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que l'indemnité transactionnelle perçue de l'employeur, augmentée des allocations pour perte d'emploi versées, excède le montant des salaires que M. X aurait perçus s'il était resté en activité ; que si M. X se plaint d'une perte de points de retraite ainsi que de la difficulté de retrouver un emploi, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou chiffrage de nature à justifier sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre de sa perte de revenus ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait état, en appel, de ce qu'il a fait l'objet d'un redressement fiscal qui serait dû au fait que la chambre de commerce et d'industrie lui aurait donné des informations inexactes sur le caractère non imposable de l'indemnité transactionnelle, cette demande, fondée sur une autre cause juridique que celles débattues en première instance, soulève un litige distinct, lequel est nouveau en appel et par suite, en tout état de cause, non recevable ;

Considérant, en troisième lieu, que si les premiers juges n'ont accordé, en faisant état des circonstances de l'espèce, aucune indemnisation au titre du préjudice moral, la contestation soulevée sur ce point en appel n'est assortie d'aucune précision de nature à donner consistance au préjudice invoqué ; que, compte-tenu notamment du caractère négocié de son départ par l'intéressé et du haut niveau d'indemnité qu'il a obtenu de son employeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire présentée sur le fondement du préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance 02MA01253, le président de la 2ème chambre a rejeté sa requête ;

Sur l'appel incident formé par la chambre de commerce et d'industrie du Var :

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Var n'est pas recevable, à l'occasion de la présente requête en rectification d'erreur matérielle, à demander la modification du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mai 2002, lequel a intégralement rejeté la demande indemnitaire présentée par M. X, à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Var une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les visas de l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour en date du 13 décembre 2002 sont complétés comme suit : Vu le nouveau mémoire enregistré le 5 août 2002, présenté par M. X, qui invoque une perte de revenus, assortie d'une perte de points de retraite, ainsi qu'un redressement fiscal dû à une information erronée de la chambre de commerce et d'industrie sur le statut fiscal de l'indemnité transactionnelle ainsi qu'un préjudice moral ; .

Article 2 : Les motifs de la décision n° 02MA01253 en date du 13 décembre 2002 sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Var sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

03MA00476

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00476
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;03ma00476 ?
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