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14/12/2004 | FRANCE | N°04MA02090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 14 décembre 2004, 04MA02090


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 20 septembre 2004), présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal, par Me X..., avocat ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

- 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-00801 en date du 2 septembre 2004, en tant que par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, Ã

  la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-sud, a suspendu l'exécuti...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 20 septembre 2004), présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal, par Me X..., avocat ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

- 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-00801 en date du 2 septembre 2004, en tant que par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-sud, a suspendu l'exécution de la délibération n°CA/2004/3-10 du 24 juin 2004 du conseil d'administration du SDIS de Corse du Sud en tant qu'elle autorise le président de cet établissement public à intégrer dans le capital décès à servir aux agents titulaires la part de traitement relative à l'indemnité de feu allouée aux sapeurs pompiers professionnels ;

- 2°) de rejeter la demande de suspension de ladite délibération ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Guy LAPORTE, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 13 décembre 2004, d'une part, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, d'autre part, le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud ;

Sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles R.522-8 et R.522-9 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'issue de l'audience et de procéder au cours de l'audience à l'information des parties prévue à l'article R.611-7 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative :

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 2131-6 alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Les demandes de sursis à exécution assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 522-3 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales reproduites à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, que si les demandes de suspension de l'exécution présentées par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un ou plusieurs moyens sont en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et l'exigence de tenue d'une audience publique préalable, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relatif à la suspension de l'exécution des décisions administratives par le juge des référés : (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;

Considérant que par un jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n°CA/2004/3-10 du 24 juin 2004 du conseil d'administration du SDIS de la Corse du Sud en tant qu'elle autorise le président de cet établissement public à intégrer dans le capital décès pour l'ensemble des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL la part de traitement relative à l'indemnité de feu allouée aux sapeurs pompiers professionnels ; qu'il a ainsi été statué sur la requête en annulation de la délibération ; que dès lors, la suspension ayant pris fin au plus tard à cette date, l'appel du SDIS de la Corse du Sud contre l'ordonnance ayant prononcé cette suspension, est devenu sans objet ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CORSE DU SUD, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-sud, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 04MA02090 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04MA02090
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy LAPORTE
Avocat(s) : PINTREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;04ma02090 ?
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