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14/12/2004 | FRANCE | N°99MA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 99MA00689


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999, présentée pour Mme Claudine Y, élisant domicile Z par la SCP Mateu Bourdin ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser diverses indemnités en réparation de préjudices causés par les fautes commises par son employeur ;

2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires en condamnant la commune à lui verser les sommes de 1 949,97 euros (12 784,44 F) à titre de rapp

el de salaires, de 974,49 euros (6 392,22F) à titre de d'indemnité compensat...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999, présentée pour Mme Claudine Y, élisant domicile Z par la SCP Mateu Bourdin ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser diverses indemnités en réparation de préjudices causés par les fautes commises par son employeur ;

2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires en condamnant la commune à lui verser les sommes de 1 949,97 euros (12 784,44 F) à titre de rappel de salaires, de 974,49 euros (6 392,22F) à titre de d'indemnité compensatoire de préavis, de 487,24 euros (3 196,11 F) à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que 3 048,98 euros (20 000 F) à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 1 219,59 euros (8 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le contrat de travail de la requérante ;

Vu le code de la famille et de l'action sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Apollis de la SCP Vinsonneau Palies et Noy, avocat de la commune de Montpellier ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme Y, agent contractuel occupant, dans le cadre d'une crèche familiale de la commune de Montpellier, des fonctions d'assistante maternelle agréée, régies par les articles L.773-3 à L.773-7 et L.773-10 à L.773-15 du Code du travail, fait appel du jugement du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées à la suite d'un retrait d'enfants placés chez elle ;

Considérant, en premier lieu, que les deux enfants placés chez Mme Y, ont été retirés à sa garde le 6 mars 1991, en raison de graves problèmes de santé du fils de la requérante ; que le bien fondé de cette mesure, prise dans l'intérêt des enfants, n'est pas contesté dans son principe ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la commune a maintenu à l'intéressée le salaire de base fixe, prévu au maximum pendant trois mois consécutifs par le contrat de travail au cas où les enfants placés sont absents, jusqu'au mois de février 1992, avant de proposer à l'intéressée de reprendre contact avec elle en vue d'une reprise de ses activités ; qu'aucune des dispositions applicables du code du travail ni aucune des dispositions du contrat de travail passé entre l'intéressée et la commune n'imposait à cette dernière de continuer à lui verser en pareil cas le-dit salaire de base, et notamment pas de mars à juin 1992 comme le soutient la requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme Y a finalement démissionné, par lettre datée du 11 juin 1992, ; que la circonstance que la commune avait, alors, cessé de verser le salaire de base est sans incidence sur l'existence de cette démission ; qu'il n'est de même aucunement établi que la commune aurait tenté de modifier substantiellement le contrat de travail ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette démission ne saurait être requalifiée en licenciement provoqué par les agissements de l'employeur comme le soutient la requérante ; qu'il suit de là que Mme Y n'est pas fondée à réclamer les indemnités de licenciement prévues par les articles L.773-13 et L.773-15 du code du travail, ni l'indemnité prévue en cas de décision de ne plus confier d'enfants par l'article L.773-7 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Montpellier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à réparation à Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances en l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme Y à verser à la commune de Montpellier une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, la commune de Montpellier et au ministre de la famille et de l'enfance.

99MA00689

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00689
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MATEU-BOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;99ma00689 ?
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