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03/01/2005 | FRANCE | N°01MA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 01MA01205


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01205, présentée par la SELARL Dumaine-Lacombe, avocat pour LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC, dont le siège est 13 rue du Cloître à Saint Pons De Thomieres (34220) ; Le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004625 du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jacques X, annulé le titre exécutoire n° 42 d'un montant de

1 250 000 F émis le 3 août 2000 par le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01205, présentée par la SELARL Dumaine-Lacombe, avocat pour LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC, dont le siège est 13 rue du Cloître à Saint Pons De Thomieres (34220) ; Le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004625 du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jacques X, annulé le titre exécutoire n° 42 d'un montant de 1 250 000 F émis le 3 août 2000 par le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC pour le versement de la participation statutaire du conseil régional de Languedoc-Roussillon à l'exercice 2000 du budget du syndicat dont il est membre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Blanchet de la SELARL Dumaine-Lacombe, avocat du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC ;

- les observations de Me Apollis de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la région Languedoc-Roussillon ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort d'un certificat administratif émis le 7 septembre 2004 par le président de la région Languedoc-Roussillon et le trésorier-payeur régional établi et produit postérieurement à l'introduction de la requête et qui n'est d'ailleurs pas contesté, que la participation statutaire de ladite région à l'exercice 2000 du budget du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc a été versée ; que, par suite, la requête de ce syndicat, dirigée contre le jugement ayant annulé le titre qu'il avait émis en vue du recouvrement de cette participation, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC, à M. Jacques X, et à la région Languedoc-Roussillon.

N° 01MA01205 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01205
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL DUMAINE LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;01ma01205 ?
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