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06/01/2005 | FRANCE | N°03MA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 janvier 2005, 03MA01199


Vu, I, sous le n° 03MA01199, la requête enregistrée le 13 juin 2003 pour la commune d'OCTON (Hérault) par Me Jean-Louis Rigaud ; la commune d'OCTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704343 du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge totale des participations mises à la charge de M. Pierre X et de la SCI Lieuzedes par la commune d'OCTON et l'annulation des

titres de recettes n° 88 bis et n° 89 du 11 septembre 1993 et du titre de recettes non daté en tant qu'il a liquidé une taxe d'assainissement pour 19

94 et condamné la commune à verser

à M. et Mme Pierre X et à la SCI Lie...

Vu, I, sous le n° 03MA01199, la requête enregistrée le 13 juin 2003 pour la commune d'OCTON (Hérault) par Me Jean-Louis Rigaud ; la commune d'OCTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704343 du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge totale des participations mises à la charge de M. Pierre X et de la SCI Lieuzedes par la commune d'OCTON et l'annulation des

titres de recettes n° 88 bis et n° 89 du 11 septembre 1993 et du titre de recettes non daté en tant qu'il a liquidé une taxe d'assainissement pour 1994 et condamné la commune à verser

à M. et Mme Pierre X et à la SCI Lieuzedes une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Pierre X et la SCI Lieuzedes devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme Pierre X et la SCI Lieuzedes à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu, II, sous le n° 04MA00984, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2004, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 9704343 rendu le

11 avril 2003 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué n° 9704343 du 11 avril 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge totale des participations mises à la charge de M. Pierre X et de la SCI Lieuzedes par la commune d'OCTON et l'annulation des titres de recettes n° 88 bis et n° 89 du 11 septembre 1993 et du titre de recettes non daté en tant qu'il a liquidé une taxe d'assainissement pour 1994 et condamné la commune à verser à M. et Mme Pierre X et à la SCI Lieuzedes une somme de 800 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la commune d'OCTON a interjeté appel de ce jugement par une requête n° 03MA01199 en date du 13 juin 2003 ; que M. Pierre X et la SCI Lieuzedes ont par une lettre du 25 juillet 2003 fait savoir au président de la cour administrative d'appel de Marseille que la commune n'avait pas exécuté le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 2003 ; que par une ordonnance en date du 6 mai 2004, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R.921-6 du code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées n ' 03MA01199 et n°04MA00984 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la requête n° 03MA01199 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris à l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et qu'aux termes de

l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur repris à l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il résulte de l'instruction que les décisions attaquées ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée ;

Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient la commune d'OCTON, la requête introductive d'instance, exposait notamment le moyen tiré de ce que les participations et taxes imposées par la commune étaient infondées et illégales, au motif que la délibération du conseil municipal d'Octon en ayant arrêté le principe était elle-même dépourvue de toute base légale ; que cette requête était suffisamment motivée au sens de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

En ce qui concerne la légalité des participations financières mises à la charge de M. Pierre X et de la SCI Lieuzedes au titre du raccordement et du branchement au réseau d'assainissement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique précité : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation ;

Considérant que, par délibérations des 22 mai 1987, 10 juillet 1987 et

21 novembre 1989, le conseil municipal de la commune d'OCTON a décidé, conformément à l'article 35-4 du code de la santé publique , de fixer le tarif de la participation au raccordement et au branchement au réseau d'assainissement en cours de réalisation de chaque logement ou habitation desservis par ledit réseau ; qu'à ce titre, il a été réclamé le 11 juin 1993 à

M. X la somme de 4.654,40 francs et à la SCI Lieuzedes, la somme de 41.889,66 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différents immeubles appartenant tant à la SCI Lieuzedes, propriétaire du terrain d'assiette du village de vacances exploité par la

SARL Village du Bosc dont M. Pierre X est le gérant, que l'immeuble d'habitation de ce dernier, situé dans l'emprise du village vacances, ont tous été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout auquel ils ont été raccordés ; que ce raccordement n'a été effectif qu'à la date du 10 mars 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la réhabilitation et l'extension de l'immeuble servant de salle polyvalente auraient été réalisées postérieurement à la mise en service du réseau ; que dans ces conditions, les requérants ne pouvaient légalement être assujettis à la participation instituée en vertu de l'article L.35-4 précité ;

Considérant que la commune d'OCTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des participations auxquelles M. Pierre X et la SCI Lieuzedes ont été assujettis et l'annulation des titres de recettes correspondants ;

En ce qui concerne la légalité de la taxe d'assainissement mise à la charge de M. Pierre X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.2342-4 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce : ... les produits des communes ... qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : soit en vertu ... d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le maire de la commune d'OCTON a mis à la charge de M. Pierre X, à titre de taxe d'assainissement et par un état payable au

15 novembre 1994, une somme de 12.716 francs ; que malgré deux courriers qui lui ont été adressés en ce sens par le requérant, les 14 et 25 novembre 1994, et invité par les premiers juges dans le cadre du recours de première instance à produire l'acte ayant rendu exécutoire cet état, le maire de la commune d'OCTON n'a pas été en mesure de le faire ; que, dans ces conditions,

M. Pierre X et la SCI Lieuzedes étaient fondés à demander à être déchargés de la participation litigieuse et à obtenir l'annulation du titre de recettes correspondant ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de première instance ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. et Mme Pierre X et à la SCI Lieuzedes, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser à la commune d'OCTON la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la commune d'OCTON à verser 1.000 euros à M. et Mme X et 1.000 euros à la SCI Lieuzedes au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 04MA00984 :

En ce qui concerne la demande d'exécution de la décision du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a prononcé l'annulation des titres de recettes n° 88 bis et n° 89 du

11 septembre 1993 et du titre de recettes non daté en tant qu'il a liquidé une taxe d'assainissement pour 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toute diligence qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par la voie juridictionnelle (...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;

Considérant que par une lettre du 25 juillet 2003, M. et Mme Pierre X et la SCI Lieuzedes ont informé le président de la Cour de ce que le jugement en date du 11 avril 2003 n'avait pas été exécuté par la commune d'OCTON ; que par une ordonnance en date du 6 mai 2004, le président de la Cour a ouvert la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant que par un mémoire en date du 15 novembre 2004 , la commune d'OCTON justifie avoir mandaté une somme de 9.034,14 euros correspondant au remboursement de la caution de M. X ; qu'ainsi, la commune doit être regardée comme ayant assuré l'exécution de l'annulation contentieuse des titres de recettes n° 88 bis et n° 89 du 11 septembre 1993 et du titre de recettes non daté en tant qu'il a liquidé une taxe d'assainissement pour 1994 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement en date du 11 avril 2003 ;

En ce qui concerne la condamnation de la commune à verser une somme de 800 euros à M. et Mme Pierre X et à la SCI Lieuzedes par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. et Mme Pierre X et à la SCI Lieuzedes, en cas d'inexécution de la décision du jugement du tribunal dans le délai prescrit à la suite du présent arrêt qui dispose de la force de chose jugée, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune d'OCTON a été condamnée à leur verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme Pierre X et à la SCI Lieuzedes devant la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 03MA01199 susvisée de la commune d'OCTON est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n° 04MA00984 tendant à l'exécution du jugement du 11 avril 2003 annulant les titres de recettes n° 88 bis et n° 89 du 11 septembre 1993 et le titre de recettes non daté en tant qu'il a liquidé une taxe d'assainissement pour 1994.

Article 3 : La demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2003, présentée par M. et Mme Pierre X et la

SCI Lieuzedes, en tant qu'elle concerne le paiement des frais irrépétibles, est rejetée.

Article 4 : La commune d'OCTON est condamnée à verser 1.000 euros à

M. et Mme X et 1.000 euros à la SCI Lieuzedes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X, à la SCI Lieuzedes et à la commune d'OCTON.

Copie sera adressée à la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini, à la SCP Coste, Berger, Pons et à Me Margall.

N° 03MA01199,04MA00984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01199
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-06;03ma01199 ?
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