Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2000 par le MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement n° 98-2369 du Tribunal administratif de Nice du 21 janvier 2000 en tant qu'il annule sa décision du 4 février 1998 prononçant la radiation des cadres de M. X, et ordonne la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort du récépissé portant la signature de M. X, et sur lequel figure la mention manuscrite de la date du 25 février 1998, que l'arrêté attaqué du 4 février 1998 lui a été notifié à cette date ; qu'en faisant valoir que le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait prévu une date de notification de l'arrêté au 28 février 1998, M. X n'apporte pas la preuve contraire que la date du 25 février 1998 serait erronée ; que la requête de M. X devant le tribunal administratif n'a été postée que le vendredi 24 avril 1998 à 18 heures, alors que le délai de deux mois imparti pour contester l'arrêté du 4 février 1998 expirait le lundi 27 avril 1998 à minuit ; que, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, la requête ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant le terme du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire valoir que la date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal serait imputable à un délai d'acheminement anormal ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à soutenir que la requête de M. X était tardive et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 4 février 1998 et ordonne la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions, et le rejet de la requête ;
DECIDE :
Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 janvier 2000 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE du 4 février 1998 et ordonne la réintégration de M. X dans ses fonctions.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.
00MA00850
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