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18/01/2005 | FRANCE | N°01MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 01MA00691


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bagnoli ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nice n'a pas, par ce jugement, fait intégralement droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 128 220 F (19 547,01 euros) ;

2°) de faire droit à cette demande ;

................................................................................................

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 ;

Vu le décret du 15 mars 19...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bagnoli ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nice n'a pas, par ce jugement, fait intégralement droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 128 220 F (19 547,01 euros) ;

2°) de faire droit à cette demande ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 ;

Vu le décret du 15 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le jugement mentionne à plusieurs reprises la période d'octobre à décembre 1994, il ressort de l'examen du contenu dudit jugement au regard de la demande dont il était saisi que le tribunal s'est, en réalité, prononcé sur le nombre de permanences effectuées par M. X d'octobre 1993 à décembre 1994 ; que l'erreur de plume ainsi commise, qui ne révèle aucune omission à statuer, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le fond :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a, dans l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 9 juin 1995 en tant qu'elle ne prend pas en compte dix permanences de reconduite à la frontière assumées par M. X, dans son article 2 condamné l'Etat à verser à M. X 1.600 F (243,92 euros)au titre de ces dix permanences, et, dans son article 3, rejeté le surplus des demandes de M. X au motif d'une part, qu'il n'établissait pas la réalité du surplus de permanences allégué pour la période antérieure à avril 1995 et, d'autre part, qu'il n'accomplissait plus de permanences à compter de cette date ; que, dans sa requête d'appel, M. X demande la réformation de l'article 2 en tant que le tribunal a indemnisé certaines permanences au tarif prévu pour une journée alors que la permanence avait duré tout le week-end et l'annulation de l'article 3 en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

Considérant que l'indemnité de sujétion pour le contentieux de la reconduite à la frontière dont M. X demande le bénéfice a été instituée par un décret du 15 mars 1991 ; qu'un arrêté du 15 mars 1991 a été pris pour l'application de ce décret, le dispositif mis en place ayant été explicité par une circulaire du 16 avril 1991 dont M. X fait également état ;

Considérant qu'en méconnaissance des dispositions du décret du 5 novembre 1871, le décret instituant l'indemnité de sujétion en litige, produit au dossier, n'a pas, ainsi que le prévoit au demeurant expressément les dispositions de son article 4, fait l'objet d'une publication au journal officiel sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié l'absence de publication régulière ; qu'il n'est ainsi pas entré en vigueur et ne peut, par suite, constituer la base légale d'un arrêté fixant le montant de ladite indemnité et qui serait lui-même en vigueur ; que M. X ne peut dès lors prétendre à l'octroi de l'indemnité de sujétion pour le contentieux de la reconduite à la frontière dont il demande le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice n'a pas, par le jugement attaqué, intégralement fait droit à ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA000691

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00691
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BAGNOLI-CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;01ma00691 ?
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