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18/01/2005 | FRANCE | N°01MA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 01MA01319


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001, présentée pour Mme Mireille X, élisant domicile ...), par Me Imbert-Gargiulo, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 16 et 25 novembre 1999 du maire de Cabrières d'Avignon et condamné la commune de Cabrières d'Avignon à lui verser le complément de traitement dû pour les mois de janvier à mars 1999, rejeté le surpl

us de ses conclusions de première instance ;

2°) de condamner la commune...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001, présentée pour Mme Mireille X, élisant domicile ...), par Me Imbert-Gargiulo, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 16 et 25 novembre 1999 du maire de Cabrières d'Avignon et condamné la commune de Cabrières d'Avignon à lui verser le complément de traitement dû pour les mois de janvier à mars 1999, rejeté le surplus de ses conclusions de première instance ;

2°) de condamner la commune de Cabrières d'Avignon à lui verser 25.946,61 F (3.955,54 euros) au titre de la perte de salaire de novembre 1999 au 5 janvier 2000, 23.587,74 F (3.595,93 euros) au titre du préjudice financier subi ensuite jusqu'en avril 2000, 50.000 F (7.622,45 euros) au titre du préjudice moral et 5.000 F (762.25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de Mme Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Plantevin, avocat de la commune de Cabrières d'Avignon ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mars 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 16 et 25 novembre 1999 par lesquelles le maire de Cabrières d'Avignon l'avait radiée des cadres de la commune et lui avait refusé le bénéfice d'une rémunération accessoire, et condamné la commune de Cabrières d'Avignon à lui verser son complément de traitement dû pour les mois de janvier, février et mars 1999, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cabrières d'Avignon à lui verser 25.946,61 F (3.955,54 euros) au titre de la perte de salaire de novembre 1999 au 5 janvier 2000, 2.587,74 F (394,50 euros) au titre du préjudice financier subi ensuite jusqu'en avril 2000, 50.000 F (7.622,45 euros) au titre du préjudice moral et 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des conclusions indemnitaires présentées par Mme X en première instance, la commune de Cabrières d'Avignon a opposé, en première instance et avant toute défense au fond, une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison préalable du contentieux pour l'ensemble desdites conclusions indemnitaires à l'exception de celles se rattachant à la demande préalable du 19 janvier 2000 auxquelles le jugement attaqué a au demeurant fait droit ;

Considérant que si Mme X soutient en appel que la commune était tenue de réexaminer d'office ses droits après avoir rapporté pour illégalité l'arrêté alors en litige portant radiation, cette circonstance ne dispensait pas l'intéressée de présenter une demande préalable à la commune dans l'hypothèse dans laquelle, comme en l'espèce, les décisions prises par l'administration après retrait de l'arrêté de radiation ne lui paraissent pas la remplir dans ses droits ;

Considérant qu'il est constant que, s'agissant des conclusions indemnitaires en litige en appel, les conclusions présentées en première instance étaient irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ; que la commune de Cabrières d'Avignon est dès lors fondée à opposer aux dites conclusions cette fin de non-recevoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à lui verser diverses sommes au titre de la perte de salaire de novembre 1999 à avril 2000 et 7.622,45 euros au titre du préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cabrières d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cabrières d'Avignon tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabrières d'Avignon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cabrières d'Avignon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de Vaucluse.

01MA01319

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01319
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : IMBERT GARGIULO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;01ma01319 ?
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