La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2005 | FRANCE | N°01MA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 24 janvier 2005, 01MA00777


Vu, I, sous le n° 00MA0777, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2001, présentée pour M. Roger X par Me Malinconi, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE D'EGUILLES à lui verser la somme de 600.000 F en réparation des dommages causés à son immeuble situé 8 rue des Marseillais à Eguilles, ensemble a mis à la charge de la commune les frais d'expertise et les sommes de 2.000 et 6.000 F au titre des frais irr

épétibles de l'instance ;

2°) de condamner la COMMUNE D'EGUILLES à l...

Vu, I, sous le n° 00MA0777, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2001, présentée pour M. Roger X par Me Malinconi, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE D'EGUILLES à lui verser la somme de 600.000 F en réparation des dommages causés à son immeuble situé 8 rue des Marseillais à Eguilles, ensemble a mis à la charge de la commune les frais d'expertise et les sommes de 2.000 et 6.000 F au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

2°) de condamner la COMMUNE D'EGUILLES à lui verser la somme de 1.421.627, 60 F en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) subsidiairement, de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1.000.000 F à titre de provision et désigne un expert ;

Il soutient :

- que le Tribunal a jugé à bon droit la COMMUNE D'EGUILLES responsable des dommages ayant affecté son immeuble ; qu'il a toutefois sous-évalué ses préjudices ;

- en ce qui concerne la valeur de son immeuble détruit, que le tribunal l'a évalué à 500.000 F, valeur correspondant au montant du compromis de vente signé le 3 juillet 1989, soit près de douze ans avant la date du jugement ; que le tribunal s'est fondé sur un rapport d'expertise déposé en 1993, soit près de huit ans avant la date du jugement ; qu'il y a eu, depuis, variation de la valeur des indices de la construction ; que son immeuble doit être évalué à 700.000 F à la date du dépôt de sa requête d'appel ;

- en ce qui concerne la privation de jouissance, que le tribunal l'a sous-évaluée en ne lui accordant que la somme de 100.000 F ; que depuis 1990, à la suite du sinistre, il n'a pu jouir normalement de sa résidence secondaire et que cette privation de jouissance doit être évaluée à 25.000 F par an, sur 11 ans, soit 275.000 F à la date du dépôt de la requête d'appel ;

- que l'immeuble aurait pu être loué entre 3.700 et 4.000 F par mois ; qu'en matière d'expropriation, les juridictions ont l'habitude d'accorder à l'exproprié une indemnité de remploi fixée à 25 % de l'indemnité allouée ; qu'il a dû racheter un bien immobilier, d'où une indemnité de remploi établie au montant de 175.000 F ;

- en ce qui concerne les frais de démolition, que la commune le poursuit aux fins de recouvrer la somme de 21.627 F correspondant aux premiers frais de démolition de son immeuble ; qu'une telle somme doit être à la charge de la commune responsable ; que les travaux de démolition restant à effectuer doivent être évalués à 250.000 F ; qu'une expertise aurait pu fixer exactement le coût de la démolition à opérer sans risque pour les immeubles voisins ;

- en ce qui concerne la pièce qui s'encastre dans l'immeuble voisin et qui était uniquement accessible par son immeuble démoli, que le préjudice tiré de l'abandon d'un tel bien doit être évalué à 200.000 F ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 mai 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, qui ne formule aucune observation sur le litige ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 août 2002, présenté par Me Abeille pour la société Compagnie d'Exploitation et de Comptage (CEC), dont le siège est boîte postale 71 à Aix-en-Provence (13.545) ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que la commune appelante soit condamnée à lui verser la somme de 3.048, 98 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le maître de l'ouvrage, qui conteste le manquement du sous-traitant aux obligations nées du contrat de sous-traitance, doit porter son recours devant le juge judiciaire ; que, cependant, le juge administratif reste compétent en l'absence de contrat ; qu'en l'espèce, l'appel en garantie doit être rejeté comme irrecevable par la juridiction de céans ;

- que la commune ne peut exercer son appel en garantie sur un fondement quasi-délictuel à l'encontre du sous-traitant ;

- que si, par extraordinaire, l'entreprise Guigues l'appelait en garantie, cette action serait portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 octobre 2002, présenté par Me Bombard pour la société Guigues, qui demande que la Cour confirme le jugement attaqué et condamne la commune appelante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que la commune admet ne plus pouvoir se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle en raison de sa réception sans réserve des travaux ; qu'elle ne peut pas se placer sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle dans la mesure où la responsabilité contractuelle prime la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce, aucun comportement dolosif ou frauduleux ne permet de consacrer, hors du cadre contractuel, sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 décembre 2002, présenté par Me Lesage pour la COMMUNE D'EGUILLES, qui conclut au rejet de la requête, demande que la Cour condamne l'appelant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens, subsidiairement, condamne la société Guigues, la société CEC et l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'il y a lieu de joindre cette instance à celle ouverte sous le n°01MA00888 et de se référer aux mémoires qu'elle a produits dans cette seconde instance ;

- à titre subsidiaire et en ce qui concerne le préjudice de M. X, que le montant de la réparation doit être calculé sur la base de la valeur vénale de l'immeuble au jour du dommage, avec une éventuelle réévaluation à la date du dépôt du rapport d'expertise ; que l'immeuble de M. X était très vétuste ;

- que M. X n'établit pas avoir loué sa maison et admet même qu'il s'agissait d'une résidence secondaire ;

- que l'indemnisation des travaux de démolition constitue un nouveau chef de préjudice, irrecevable en appel ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 février 2003, présenté par Me Abeille pour la société Compagnie d'Exploitation et de Comptage (CEC), qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la commune ne peut prétendre être subrogée dans les droits des riverains qu'elle a indemnisés ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2004, présenté pour M. X par Me Trolliet, avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Il demande en outre que la Cour :

1°) réforme le jugement attaqué en tant qu'il ne lui a alloué qu'une indemnité de 600.000 F et condamne la COMMUNE D'EGUILLES à lui réparer l'intégralité de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jour de la date de lecture de l'arrêt ;

2°) subsidiairement condamne la COMMUNE D'EGUILLES à lui verser la somme de 230.000 euros à titre de provision et ordonne toute mesure d'instruction utile ;

3°) condamne la COMMUNE D'EGUILLES à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

Il soutient en outre :

- que la commune et les entreprises appelées en garantie ne contestent pas sérieusement le lien de causalité entre l'exécution des travaux publics en litige et les dommages ayant affecté son immeuble ; qu'il importe de rappeler que les plans des réseaux installés sous la voie publique, demandés par l'expert Y, n'ont jamais été fournis ni par la commune ni par les entreprises appelées en garantie ; que les sondages ont montré des fragilités et des désordres afférents aux canalisations d'eau potable ; que le rapport Y est clair sur l'origine des désordres subis par les immeubles fragilisés : décompression des sols, fuites sur les réseaux d'eau potable, tranchée ayant fait fonction de drain, suppression du trottoir surélevé, circulation des poids lourds pendant plusieurs mois, rétrécissement et déplacement de la chaussée ;

- que le rapport de M. Grima ne peut être invoqué dans la mesure où ce dernier n'a pas assisté aux opérations de l'expert Y, mais était intervenu en qualité de sapiteur de l'expert Vuibert dans le cadre strict de la législation sur les arrêtés de péril imminent, lequel est sans rapport avec la mission antérieure de l'expert Y ;

- que l'immeuble en litige avait été acquis par son père en 1951, qu'il comportait des tirants métalliques placés en 1908, après le tremblement terre de 1907, et qui n'avaient pas bougé en 1951 ; que jusqu'à la réalisation des travaux d'adduction d'eau en 1987 et 1988, l'immeuble n'a présenté aucun signe de fissuration et qu'il est vain de prétendre que l'immeuble était vétuste ;

- que lors de sa requête d'appel en 2001, il avait alors estimé son indemnisation à concurrence de 1.421.627 F ; qu'il convient d'évaluer cette somme au jour de la réparation du dommage ; que la vente de son immeuble lui permettrait d'obtenir à ce jour près de 135.679, 63 euros, montant qui sera arrondi à 140.000 euros ;

- que le tribunal a refusé à tort l'allocation d'une indemnité de remploi de 25 %, alors qu'elle est justifiée ;

- que les frais du prêt bancaire rendu nécessaire pour racheter une résidence secondaire s'élèvent à 20.586, 56 euros (135.039 F), avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1998 ;

- en ce qui concerne l'indemnité pour privation de jouissance, cette dernière a été effective depuis 1991 en l'absence de toute possibilité de location ; que la somme modique de 100.000 F allouée par le tribunal ne peut réparer ce préjudice ; qu'il convient d'allouer une indemnité pour perte de jouissance sur la base de 610 euros par mois, depuis l'année 1991 au jour du paiement, et d'allouer subsidiairement une somme de 45.000 euros ;

- en ce qui concerne les frais de démolition, qu'il convient de retenir les montants suivants de 3297, 11 euros (21.627, 60 F) pour la démolition partielle et de 38.112, 25 euros (250.000 F) au titre de la démolition totale ;

- que la valeur de la pièce encastrée atteint 30.489, 80 euros ;

- que les divers frais restant s'élèvent à 1.359, 39 euros pour frais de sondage, à 2696, 52 euros pour frais de recherche demandée par l'expert durant les opérations d'expertise, et 12456, 91 euros pour frais de conseil ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 juin 2004, présenté par Me Bussac pour la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) région sud-est, dont le siège est 281 avenue de Pavlov à Nîmes cedex (30.907) ;

Elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête d'appel ne la vise pas et que dans les multiples mémoires ultérieurs, elle n'a été mise en cause par aucune partie ; que la Cour pourra ainsi confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 septembre 2004 et 10 décembre 2004, présentés par la SCP de Angelis, Depoers, Semidei, Vuillquez, Habart, Melki, avocats, pour la société Assurances Générales de France IART (AGF), venant aux droits de la société PFA ;

Elle conclut au rejet de la requête, demande que la Cour confirme le jugement attaqué et condamne la COMMUNE D'EGUILLES à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a été mise en cause par aucune partie ;

- que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'application d'un contrat d'assurance et du recours d'un assuré contre son assureur ;

- qu'elle n'était pas l'assureur de la société Guigues au moment des travaux en litige ;

- en tout état de cause, que la responsabilité de la société Guigues ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et les dommages subis ;

Vu, II, sous le N° 01MA00888, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2001, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES par Me Lesage, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 janvier 2001, notifié par courrier du 16 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X la somme de 600.000 F en réparation des dommages causés à son immeuble situé 8 rue des Marseillais à Eguilles, a rejeté ses appels en garantie et a mis à sa charge les frais d'expertise et les sommes de 2.000 et 6.000 F au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

2°) de la mettre hors de cause et, subsidiairement, de condamner solidairement la société Guigues, la société Compagnie d'Exploitation et de Comptage (CEC) et l'Etat, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens et, subsidiairement, de condamner solidairement la société Guigues, la société CEC et l'Etat, à lui verser la somme de 5.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien de causalité entre les travaux publics d'adduction d'eau potable et les désordres de l'immeuble appartenant à M. X ; qu'à cet égard, le rapport de l'expert Y apparaît confus et contradictoire ; que l'expertise Grima montre en revanche, de façon convaincante, que l'hypothèse avancée par l'expert Y ne peut être retenue ; que la présence des eaux souterraines en litige n'a pas pour origine un travail public ou un ouvrage public, mais des phénomènes naturels de ruissellement ;

- qu'en tout état de cause, elle ne pouvait être condamnée à supporter l'intégralité des dommages ; qu'il ressort en effet clairement du rapport de l'expert Y que des éléments extérieurs ont aggravé les désordres initiaux ;

- qu'en ce qui concerne ses appels en garantie, le tribunal s'est contenté de les rejeter en les estimant non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il est contradictoire de rejeter ainsi ses appels en garantie et d'estimer être suffisamment informé pour retenir sa responsabilité sans faute ; que s'il est exact que les documents contractuels n'ont pu être retrouvés, le tribunal ne pouvait éluder la question de la répartition des responsabilités dès lors que les intervenants dans les travaux publics en litige étaient parfaitement identifiés ; que les désordres ne peuvent résulter que de fautes des constructeurs dans l'exécution de ces travaux ; qu'elle peut, dans ces conditions, en sa qualité de maître d'ouvrage, appeler en garantie ces constructeurs, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance, au moment de la réception, des dommages causés à l'immeuble de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 18 octobre 2001, présenté par Me Lesage pour la COMMUNE D'EGUILLES, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le contentieux des travaux publics étant attractif, le juge administratif peut accueillir son appel en garantie dirigé contre la société sous-traitante CEC ; que cette société ne peut se prévaloir d'une réception des travaux, laquelle ne lui est pas opposable en l'absence de tout contrat ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 décembre 2001, présenté par Me Bombard pour la société Guigues, dont le siège est situé 86 chemin de la Commanderie à Marseille cedex 15 (13.345) ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne la commune appelante à lui verser la somme de 1.524, 49 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas réalisé elle-même les travaux du marché dont elle est titulaire ; que ces travaux ont été exécutés par le sous-traitant agréé CEC ;

- qu'elle n'a pas été invitée, et par suite n'a pas participé, aux opérations d'expertise de l'expert Y ;

- qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les désordres constatés sur les immeubles de la rue des Marseillais et les travaux d'adduction d'eau ; qu'il y a lieu de tenir compte de causes extérieures telles que la poursuite de la circulation des poids lourds dans une rue aux immeubles anciens et vétustes ;

- à titre subsidiaire, que si la commune appelle en garantie solidaire l'Etat (direction départementale de l'agriculture) qui assurait la maîtrise d'oeuvre des travaux, la société CEC, qui les a réalisés en qualité de sous-traitant agréé, et elle -même, titulaire du marché, une telle demande de condamnation solidaire ne peut être prononcée dans la mesure où le fondement de la responsabilité de ces trois intervenants est juridiquement différent ; que sa responsabilité ne peut être mise en cause que sur le fondement soit de la responsabilité contractuelle, soit de la garantie décennale, mais pas sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu'elle n'a exécuté aucun des travaux du marché dont elle était titulaire ;

- en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 février 1988 par le représentant légal du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ;

- en ce qui concerne la garantie décennale, qu' il est acquis qu'aucun désordre n'a rendu l'ouvrage public impropre à sa destination ou a compromis sa solidité ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 juillet 2002, présenté par Me Lesage pour la COMMUNE D'EGUILLES, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- qu'il n'est pas contesté que ses appels en garantie dirigés contre les entreprises chargées de réaliser les travaux d'adduction d'eau potable ne peuvent pas prospérer sur le terrain contractuel avec l'intervention d'une réception sans réserve ; que cette réception n'empêche pas la commune de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le terrain quasi-délictuel ; qu'elle n'a assuré, en effet, ni la direction, ni la surveillance des travaux, et n'a commis aucune faute ; que la société Guigues, si elle n'a réalisé aucun des travaux en litige, en avait à tout le moins le contrôle et la

direction en sa qualité de titulaire du marché, engageant ainsi sa responsabilité à l'égard de la commune même pour les fautes commises par ses sous-traitants ;

- que, de même, elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société sous-traitante CEC avec laquelle aucun contrat n'a jamais été conclu ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 août 2002, présenté par Me Abeille pour la société Compagnie d'Exploitation et de Comptage (CEC), dont le siège est boîte postale 71 à Aix-en-Provence (13.545) ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que la commune appelante soit condamnée à lui verser la somme de 3.048, 98 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le maître de l'ouvrage, qui conteste le manquement du sous-traitant aux obligations nées du contrat de sous-traitance, doit porter son recours devant le juge judiciaire ; que, cependant, le juge administratif reste compétent en l'absence de contrat ; qu'en l'espèce, l'appel en garantie doit être rejeté comme irrecevable par la juridiction de céans ;

- que la commune ne peut exercer son appel en garantie sur un fondement quasi-délictuel à l'encontre du sous-traitant ;

- que si, par extraordinaire, l'entreprise Guigues l'appelait en garantie, cette action serait portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 12 septembre 2002, présenté par Me Lesage pour la COMMUNE D'EGUILLES, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que, contrairement à ce qu'allègue le sous traitant CEC, elle est fondée à l'appeler en garantie au même titre que les autres constructeurs ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 octobre 2002, présenté par Me Bombard pour la société Guigues, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle demande en outre que la Cour condamne la commune appelante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient en outre :

- que la commune admet ne plus pouvoir se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle en raison de sa réception sans réserve des travaux ; qu'elle ne peut pas se placer sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle dans la mesure où la responsabilité contractuelle prime la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce, aucun comportement dolosif ou frauduleux ne permet de consacrer, hors du cadre contractuel, sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 novembre 2002, présenté par Me Lesage pour la COMMUNE D'EGUILLES, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que la société Guigues ne peut s'abriter derrière ses liens contractuels dans la mesure où la condamnation prononcée par le Tribunal repose sur la responsabilité sans faute ; que la victime avait le choix, soit d'assigner devant le juge civil les constructeurs responsables sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soit d'attaquer la commune maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 février 2003, présenté par Me Abeille pour la société Compagnie d'Exploitation et de Comptage (CEC), qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la commune ne peut prétendre être subrogée dans les droits des riverains qu'elle a indemnisés ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 septembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que même lorsque le maître de l'ouvrage a été condamné à indemniser la victime sur le fondement de la responsabilité sans faute, le succès de l'action en garantie intentée contre le constructeur est subordonné à la preuve d'une faute commise par ce dernier dans l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, la responsabilité des services de l'Etat ne peut être engagée que sur la base d'une faute commise dans le cadre de leur mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi la commune ne peut prétendre être subrogée dans les droits de la victime et demander la condamnation de l'Etat en application d'un régime de responsabilité sans faute ;

- que le seul fait que les services techniques de l'Etat aient prêté leur concours à la réalisation des travaux ne suffit pas à prouver que ces services ont contribué à la réalisation du dommage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie au motif qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce qui signifie que le requérant n'apporte pas la preuve de ses allégations ; qu'en tout état de cause, le mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance montre que les services de l'Etat n'ont commis aucune faute ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 juin 2004, présenté par Me Bussac pour la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) région sud-est, dont le siège est 281 avenue de Pavlov à Nîmes cedex (30.907) ;

Elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête d'appel ne la vise pas et que dans les multiples mémoires ultérieurs, elle n'a été mise en cause par aucune partie ; que la Cour pourra ainsi confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par la SCP de Angelis, Depoers, Semidei, Vuillquez, Habart, Melki, avocats, pour la société Assurances Générales de France IART (AGF), venant aux droits de la société PFA ;

Elle conclut au rejet de la requête, demande que la Cour confirme le jugement attaqué et condamne la COMMUNE D'EGUILLES à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a été mise en cause par aucune partie ;

- que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'application d'un contrat d'assurance et du recours d'un assuré contre son assureur ;

- qu'elle n'était pas l'assureur de la société Guigues au moment des travaux en litige ;

- en tout état de cause, que la responsabilité de la société Guigues ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et les dommages subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations : - de Me Berguet pour la COMMUNE D'EGUILLES ; - de Me Trolliet pour M. X ; - de Me Bombard pour la société Guigues ; - de Me Pontier substituant Me Abeille pour la société CEC ; - de Me Bussac pour la société SAUR ; - de Me Meyer substituant la SCP de Angelis, Depoers, Semidei, Vuillquez, Habart, Melki, pour la société AGF ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées n°00MA00777 et n°00MA00888 sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Marseille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition en 1990 de fissures dans l'immeuble situé au n°10 rue des Marseillais à Eguilles, et de la dégradation progressive de ce bien dont la COMMUNE D'EGUILLES a ordonné la démolition partielle en 1996, le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a fait droit à la demande indemnitaire de M. X, propriétaire de cet immeuble, en condamnant ladite commune à lui verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 600.000 F en réparation de son préjudice patrimonial et de son préjudice de jouissance, en estimant, d'une part, la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 500.000 F et, d'autre part, le préjudice de jouissance à la somme de 100.000 F ; que le tribunal, qui a rejeté les appels en garantie de la commune, a jugé que les travaux publics d'adduction d'eau potable réalisés rue des Marseillais à la fin de l'année 1987 et au début de l'année 1988 sont à l'origine de la présence anormale d'eau souterraine, qui a provoqué le manque de portance du sol et l'affaissement progressif de l'immeuble en litige ;

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué :

Sur les conclusions de la COMMUNE D'EGUILLES :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que l'immeuble en litige, dont l'âge exact n'est pas connu, est une maison de village ancienne, construite au moins au début du XXe siècle ; qu'il résulte de l'instruction que cette ancienneté, si elle peut justifier que la valeur vénale de l'immeuble litigieux puisse être affectée d'un coefficient de vétusté, ne peut toutefois être regardée comme étant une cause suffisamment directe et certaine des désordres survenus en 1990, et notamment de la brusque accélération de ces désordres qui ont entraîné la mise en oeuvre, dès 1993, d'une procédure d'arrêté de péril sur immeuble menaçant ruine, puis la démolition partielle de l'immeuble devenu dangereux ; qu'afin de souligner les incertitudes, selon elle, du rapport de l'expert Y nommé par le tribunal, la commune se contente d'invoquer le rapport technique de l'ingénieur Grima, lequel ne revêt pas le caractère contradictoire d'un rapport d'expertise juridictionnel et ne peut être regardé comme un élément suffisamment probant de nature à contester sérieusement le rapport de l'expert Y ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la rapidité de l'aggravation, à partir de 1990, des désordres dont l'ampleur a justifié la démolition partielle d'un immeuble dont il n'est pas établi qu'il ait présenté de graves vices de structure avant les travaux publics d'adduction d'eau potable réalisés fin 1987 et début 1988, la commune appelante ne peut être regardée comme contestant sérieusement le motif sus-rappelé du tribunal retenant comme cause exclusive des désordres en litige lesdits travaux publics ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il aurait retenu à tort un lien de causalité entre les travaux publics communaux et les désordres en litige ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que la commune appelante soutient que le tribunal aurait écarté à tort ses appels en garantie dirigés contre l'Etat (DDAF), maître d'oeuvre, l'entreprise Guigues, titulaire du marché, et la société CEC, sous-traitante ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la commune appelante a réceptionné sans réserve l'ouvrage public construit ; que ladite commune n'établit pas qu'un comportement fautif d'un de ses cocontractants serait, par sa nature ou sa gravité, assimilable à un dol ; que dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l'Etat (DDAF) et de l'entreprise Guigues à l'égard de la commune maître de l'ouvrage ne peut plus être recherchée du fait de cette réception sans réserve, qui a mis fin aux relations contractuelles préexistantes ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'ouvrage public construit serait impropre à sa destination et de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait rejeté à tort ses appels en garantie dirigés contre l'Etat (DDAF), maître d'oeuvre, et l'entreprise Guigues, titulaire du marché public ;

Considérant, d'autre part, que la juridiction administrative demeure compétente pour connaître de l'appel en garantie formé par le maître de l'ouvrage à l'encontre d'un sous-traitant avec lequel il n'était pas lié par contrat, mais qui a participé à des opérations de travaux publics ayant causé des dommages à un tiers ; qu'en l'espèce, si la réception définitive et sans réserve des travaux par la commune n'est pas opposable par la société CEC à la COMMUNE D'EGUILLES, en l'absence de liens contractuels entre elles, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages litigieux aient été imputables à des erreurs commises par cette société ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante, qui n'établit pas sérieusement une faute de la société CEC, n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a rejeté son appel en garantie dirigé contre cette société ;

Sur les conclusions de M. X :

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

Considérant que M. X estime insuffisante la somme de 500.000 F qui lui a été allouée par le tribunal en réparation du préjudice patrimonial résultant de la démolition partielle de son immeuble, ladite somme étant censée représenter la valeur vénale de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des travaux d'évaluation du conseil Hours, qui ne sont pas sérieusement contestés, que la valeur vénale du bien de M. X, consistant en une maison de village de 116 m2 de surface totale sur trois niveaux, y compris la pièce encastrée incorporée dans l'immeuble voisin non démoli, doit être fixée à la somme totale de 114.336,76 euros (750.000 F) ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander que la Cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il ne lui a alloué qu'une somme de 500.000 F en réparation de son préjudice patrimonial ;

En ce qui concerne le préjudice de jouissance :

Considérant que M. X, qui conteste la somme de 100.000 F qui lui a été allouée par le tribunal en réparation de son préjudice de jouissance du fait de la non-disposition de son immeuble, réclame les sommes que lui rapporterait la location de son bien immobilier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'immeuble démoli n'était pas utilisé à fin de placement locatif, mais à fin de résidence secondaire familiale ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme établissant sérieusement que les premiers juges auraient mal apprécié son préjudice de jouissance en estimant sa réparation à concurrence de 100.000 F ;

En ce qui concerne l'allocation d'une indemnité de relogement :

Considérant que M. X soutient avoir acheté une nouvelle résidence secondaire dans le Var pour un montant 550.000 F, ce qui aurait généré des frais d'emprunt à concurrence de 20.586, 56 euros (135.039 F) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, en se contentant de produire une promesse de vente et des simulations financières, et en l'absence d'échéancier afférent à un prêt bancaire ferme et définitif, ne peut être regardé comme justifiant sérieusement de l'indemnité de relogement et de frais d'emprunt qu'il sollicite ; que, contrairement à ce qu'il allègue, une telle indemnisation ne peut être assimilée à une indemnité de remploi remboursable forfaitairement et sans justificatifs ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont rejeté comme non établie sa demande indemnitaire formulée au titre de frais de remploi ;

En ce qui concerne le remboursement des frais de démolition demandés :

Considérant que si M. X demande à la Cour le remboursement de frais de démolition s'élevant à 3297, 11 euros (21.627, 60 F) pour la démolition partielle réalisée et 38.112, 25 euros (250.000 F) au titre de la démolition totale à réaliser, une telle demande, nouvelle en appel, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas, d'une part, qu'il aurait effectivement payé la lettre de rappel qui lui a été adressée d'un montant de 3297, 11 euros, d'autre part, que le préjudice né de la démolition totale à réaliser serait certain dans son principe et son montant ;

En ce qui concerne divers frais restant à charge :

Considérant, d'une part, que les sommes demandées par M. X pour des montants de 1.359, 39 euros (8.917 F) au titre de frais de sondage et 2.696, 52 euros (17.688 F) au titre de recherches d'investigations géologiques, ont été engagées dans le cadre des opérations d'expertise sur la charge desquelles le tribunal a statué en l'attribuant à la commune ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont rejeté à ce titre la demande de remboursement afférente à ces frais d'un montant de 26.605 F ;

Considérant, d'autre part, que les frais afférents aux travaux du conseil Hours, dont le remboursement est demandé, doivent être regardés comme des frais exposés dans le cadre de l'instance et non compris dans les dépens, au sens de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'ils ne constituent pas, dès lors, un préjudice indemnisable distinct des frais irrépétibles de l'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander que la Cour réforme l'article 2 du jugement attaqué en portant à 129.581, 66 euros (850.000 F) la condamnation de 600.000 F qui y est mentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'EGUILLES, partie perdante, doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de rejeter les conclusions de la société Guigues, de la société CEC et de la société AGF tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner sur le fondement du même article la COMMUNE D'EGUILLES à rembourser à M. X des frais non compris dans les dépens dont il sera fait, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu notamment du caractère utile des travaux d'évaluation du conseil Hours, une juste appréciation en les fixant à la somme de 3.000 euros ;

DECIDE :

Article 1 : Les conclusions de la COMMUNE D'EGUILLES sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D'EGUILLES est condamnée à verser à M. X la somme de 129.581, 66 euros (850.000 F).

Article 3 : La COMMUNE D'EGUILLES est condamnée à verser à M. X la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X tendant à la réformation du jugement attaqué est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'allocation d'un provision.

Article 6 : Les conclusions de la société Guigues, de la société CEC, et de la société AGF tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUILLES, à M. Roger X, à la société Guigues, à la société CEC, à la société AGF, à la compagnie SAMDA-GROUPAMA, à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Nos 01MA00777, 01MA00888 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00777
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : TROLLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-24;01ma00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award