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27/01/2005 | FRANCE | N°01MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01MA02165


Vu, I, sous le n° 01MA02165, la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON, société anonyme dont le siège social est Château Mont-Redon à Chateauneuf du Pape (84231), représentée par son président-directeur général en exercice, et le Groupement foncier agricole PLANTIN-MONT-REDON, dont le siège est boulevard de la République à Courthezon (84350), par Me BONNENFANT, avocat ; La Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON et le Groupement foncier agricole PLANTIN-MONT-REDON demandent à la cour :

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°) d'annuler le jugement n° 01-104, 01-108, 01-110 et 01-111 du 28 juin 2001...

Vu, I, sous le n° 01MA02165, la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON, société anonyme dont le siège social est Château Mont-Redon à Chateauneuf du Pape (84231), représentée par son président-directeur général en exercice, et le Groupement foncier agricole PLANTIN-MONT-REDON, dont le siège est boulevard de la République à Courthezon (84350), par Me BONNENFANT, avocat ; La Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON et le Groupement foncier agricole PLANTIN-MONT-REDON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-104, 01-108, 01-110 et 01-111 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 21 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de CHATEAUNEUF DU PAPE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Chateauneuf du Pape à leur verser une somme de 10 000 F (1 524,49 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu, II, sous le n° 01MA02281, la requête, enregistrée le 25 septembre 2001, présentée pour M. Jean X élisant domicile Quartier Saint-Pierre n° 5 à Chateauneuf du Pape (84230), le Groupement foncier agricole (GFA) du MAJORAL, dont le siège social est 8 avenue Pasteur à CHATEAUNEUF DU PAPE (84 230), représentée par son gérant en exercice, le Domaine Saint-Benoit, dont le siège est Les Galimardes à Chateauneuf Du Pape (84232) représenté par son gérant en exercice, la société CLOS DES PAPES, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège social est 13 avenue Pierre de Luxembourg à Chateauneuf Du Pape (84231), représentée par son gérant en exercice et le Groupement foncier agricole du Domaine de la Tuillère, dont le siège social est route de Couthezon à Chateauneuf Du Pape (84230), représentée par son gérant en exercice, par Me FORTUNET, avocat ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4921 et 00-4922 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 21 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de Chateauneuf du Pape a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Chateauneuf du Pape à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les jugements et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural et notamment son article L. 112-3 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Bonnenfant pour la société d'exploitation du CHATEAU DE MONT-REDON et du Groupement Foncier Agricole PLANTIN-MONT-REDON ;

- les observations de Me Gouzy-Revillot pour la commune de Chateauneuf du Pape ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées respectivement par la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON et le Groupement foncier agricole PLANTIN-MONT-REDON d'une part, et par M. Jean X, le Groupement foncier agricole (GFA) du MAJORAL, le Domaine Saint-Benoit, la société CLOS DES PAPES, et le Groupement foncier agricole du Domaine de la Tuillère, d'autre part, sont dirigées contre une même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 01-104, 01-108, 01-110 et 01-111 du 28 juin 2001 susvisé :

Considérant que, si la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON et le Groupement Foncier Agricole PLANTIN-MONT-REDON se prévalent, pour demander l'annulation du jugement du 28 juin 2001 susvisé, de ce que le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués à l'appui de leur requête, constitue une demande nouvelle ; que celle-ci, ayant été formulée dans un mémoire enregistré seulement le 29 novembre 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;

Sur la régularité du jugement n° 00-4921 et 00-4922 du 28 juin 2001 susvisé :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé, M. X et autres invoquent la violation du droit à un procès équitable posé par l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que le Tribunal a examiné la régularité de deux ordonnances portant désignation d'un commissaire enquêteur, prise par le président de cette juridiction ; que toutefois, les requérants n'établissent pas ni même ne soutiennent que le président du tribunal administratif de Marseille qui, en application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, a désigné le commissaire enquêteur dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Chateauneuf du Pape, ait fait partie de la formation de jugement appelée à statuer sur le recours qu'ils ont formé contre la délibération approuvant la révision dudit plan d'occupation des sols prise à l'issue de l'enquête publique ; qu'ainsi, le moyen invoqué n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X et autres :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-10, R. 123-12 et R. 123-35 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux contre la délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols court, quelle que soit la date à laquelle le plan devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;

Considérant que si la délibération du 21 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de CHATEAUNEUF DU PAPE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été affichée en mairie le 2 août 2000 et a fait l'objet d'insertions dans la presse locale, respectivement les 7 et 10 août 2000, le délai de recours contentieux n'était, en tout état de cause, pas expiré le 6 octobre 2000, date à laquelle M. X et autres ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chateauneuf du Pape doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 21 juillet 2000 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire (...) puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1 ; que le cinquième alinéa de l'article L.123-3 du même code précise que le conseil municipal (...) arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ... ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ;

Considérant que, par une première délibération en date du 30 juillet 1998, le conseil municipal de Chateauneuf du Pape a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune puis l'a soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration conformément aux dispositions précitées ; que, par une deuxième délibération en date du 13 mars 2000, le conseil municipal a arrêté un nouveau projet de révision du plan d'occupation des sols, qui, d'une part, prenait en considération certains des avis émis par les personnes publiques associées et, d'autre part, introduisait des modifications substantielles portant notamment sur une réduction de la zone NC de 150 hectares, sur une extension de la zone ND passant de 47 hectares à 183 hectares ainsi que sur une réduction des espaces boisés classés de 19 hectares ; qu'il n'est pas contesté que ce nouveau projet n'a pas été soumis pour avis aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L.123-3 du code de l'urbanisme avant d'être soumis à enquête publique ; qu'en l'absence de cette consultation, la révision du plan d'occupation des sols est intervenue selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, la délibération du 21 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de Chateauneuf du Pape a approuvé la révision du plan d'occupation des sols est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON et le Groupement Foncier Agricole PLANTIN-MONT-REDON d'une part, et M. X, le Groupement foncier agricole (GFA) du MAJORAL, le Domaine Saint-Benoit, la société CLOS DES PAPES, et le Groupement Foncier Agricole du Domaine de la Tuillère, d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements susvisés, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure lesdits jugements et la délibération attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu ... prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents ; que par délibération en date du 13 mars 2000, le conseil municipal a arrêté un nouveau projet de révision du plan d'occupation des sols, qui, ainsi qu'il a été dit, comportait une réduction de la zone agricole NC de 150 hectares relevant de zones d'appellation d'origine contrôlée Chateauneuf du Pape ; qu'il est constant que ce projet a été approuvé par la délibération du 21 juillet 2000 sans une nouvelle consultation de la chambre d'agriculture et de l'institut national des appellations d'origine contrôlée, en violation des dispositions susénoncées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme I- Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols, approuvée par la délibération du 21 juillet 2000, a inclus en zone UD diverses parcelles d'une superficie totale de 5,47 hectares, antérieurement classées en zone 1NA où seules étaient admises les constructions intégrées à une opération d'aménagement ; que cette condition n'étant pas exigée en zone UD, la révision doit ainsi être regardée comme ouvrant à l'urbanisation une zone d'urbanisation future ; qu'il est constant que la concertation prévue par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été organisée par le conseil municipal de Chateauneuf du Pape ; que, par suite, la délibération du 21 juillet 2000 est intervenue irrégulièrement en ce qu'elle a approuvé le classement des parcelles susmentionnées en zone UD ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : ... Les plans d'occupation des sols doivent 1°/ délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ... La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure ... ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code : Les documents doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ... Ces zones ... sont : ...2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients ... peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin ... b) les zones dites zones NB, desservies partiellement, par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; c) Les zones de richesses naturelles dites zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ; que les requérants soutiennent, sans être aucunement contredit par la commune en défense, que des parcelles de terres plantées en vigne relevant des aires de production du vin d'appellation d'origine contrôlée Chateauneuf du Pape ont été classées en zone urbaine ; que la commune de Chateauneuf du Pape qui se borne à exciper des besoins en logement sur son territoire, n'apporte aucune justification sérieuse de la nécessité d'un tel classement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le classement litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la délibération du 21 juillet 2000 en ce qu'elle approuve ledit classement ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Chateauneuf du Pape la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chateauneuf du Pape à payer respectivement à la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON et au Groupement Foncier agricole PLANTIN-MONT-REDON d'une part, et à M. Jean X, au Groupement foncier agricole (GFA) du MAJORAL, au Domaine Saint-Benoit, à la société CLOS DES PAPES, et au Groupement foncier agricole du Domaine de la Tuillère, d'autre part, une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 01-104, 01-108, 01-110 et 01-111 du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes présentées par la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON et le Groupement Foncier Agricole PLANTIN-MONT-REDON et les a condamnés, en son article 4, à verser à la commune de Chateauneuf du Pape une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement n° 00-4921 et 00-4922 du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes présentées par M. Jean X, le Groupement foncier agricole (GFA) du MAJORAL, le Domaine Saint-Benoit, la société CLOS DES PAPES, et le Groupement Foncier Agricole du Domaine de la Tuillère et les a condamnés, en ses articles 3 et 4, à verser à la commune de Chateauneuf du Pape une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La délibération du conseil municipal de CHATEAUNEUF DU PAPE en date du 21 juillet 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chateauneuf du Pape tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Chateauneuf du Pape versera à la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON et au Groupement Foncier Agricole PLANTIN-MONT-REDON une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Chateauneuf du Pape versera à M. Jean X, au Groupement foncier agricole (GFA) du MAJORAL, au Domaine Saint-Benoit, à la société CLOS DES PAPES, et au Groupement foncier agricole du Domaine de la Tuillère une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'exploitation de CHATEAU DE MONT-REDON, au Groupement foncier agricole PLANTIN-MONT-REDON, à M. Jean X, au Groupement foncier agricole (GFA) du MAJORAL, au Domaine Saint-Benoit, à la société CLOS DES PAPES, au Groupement foncier agricole du Domaine de la Tuillère, à la commune de Chateauneuf du Pape et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA2165, 01MA2281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02165
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BONNENFANT ; SCP FORTUNET ET ASSOCIES ; BONNENFANT ; BONNENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;01ma02165 ?
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