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27/01/2005 | FRANCE | N°02MA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 02MA00302


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE, dont le siège est La Rua de Ville Vieille à Château-Ville-Vieille (05350), par la SCP d'avocats Leclerc-Mayet ; La SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903961, en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes, annulé l'arrêté, en date du 18 décembre 1998, par lequel le préfet des Hautes Alpes a autorisé l

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE, dont le siège est La Rua de Ville Vieille à Château-Ville-Vieille (05350), par la SCP d'avocats Leclerc-Mayet ; La SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903961, en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes, annulé l'arrêté, en date du 18 décembre 1998, par lequel le préfet des Hautes Alpes a autorisé la SOCIETE ALPINE D'ENERGIE à exploiter une micro-centrale électrique sur le torrent de l'Aigue Blanche ;

2°) de condamner la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Y... pour la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE interjette appel du jugement, en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes, annulé l'arrêté, en date du 18 décembre 1998, par lequel le préfet des Hautes Alpes l'a autorisée à exploiter une micro-centrale électrique sur le torrent de l'Aigue Blanche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 novembre 1995 susvisé : Par dérogation à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : ...12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'appelante, une canalisation nécessaire à l'exploitation de la micro-centrale litigieuse traverse des terrains dont Mme A... est propriétaire ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de demande d'autorisation déposé par la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE ne comprenait pas un document justifiant d'une autorisation délivrée par Mme A... relative à ses terrains ; qu'à supposer même que cette dernière ait donné un accord verbal, et que M. Raymond A... ait fait savoir, au cours de l'enquête publique, qu'il était favorable au projet, le dossier de demande méconnaissait les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 novembre 1995 ; que cette irrégularité ne saurait être régularisée par la production d'une autorisation écrite de Mme Z... rédigée après la fin de l'enquête publique ; que la circonstance que la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE ait déjà bénéficié d'une autorisation utilisant la même canalisation ne la dispensait pas de déposer un dossier complet ; qu'ainsi et en tout état de cause, à la date de l'arrêté litigieux, dès lors que la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE ne justifiait pas de la libre disposition de la totalité des terrains nécessaires au fonctionnement de la micro-centrale, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, autoriser la réalisation du projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE à payer à la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE versera à la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ ALPINE D'ENERGIE, à la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 02MA00302

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00302
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LECLERC - MAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;02ma00302 ?
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