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08/02/2005 | FRANCE | N°01MA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 01MA01977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

28 août 2001, sous le n° 01MA01977, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

1°) d'annuler le jugement n° 971206 en date du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990, 1991 et 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 10.000 F au titr

e des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

28 août 2001, sous le n° 01MA01977, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

1°) d'annuler le jugement n° 971206 en date du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990, 1991 et 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L.57 de ce même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé... ; que M. X fait valoir que la notification de redressements n° 3924 en date du 2 août 1993 qui lui a été notifiée serait insuffisamment motivée en ce qu'elle se contenterait de fournir la ventilation de ses recettes selon leur mode d'encaissement sans donner le détail des encaissements ; que, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée dès lors qu'il n'est pas contesté que la notification litigieuse comportait par ailleurs toutes les précisions de droit et de fait, ainsi que les modalités de détermination des éléments servant au calcul des redressements envisagés ; que le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, qu'alors même que la comptabilité est en apparence régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par le contribuable, en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante de ce que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ;

Considérant que l'étude de la comptabilité a conduit à relever, au cours de la période soumise à la vérification que des sommes portées sur les comptes bancaires professionnels de

M. X n'avaient pas fait l'objet d'inscription en tant que recettes ; que dans la mesure où le contribuable n'exerçait aucune autre activité connue de nature à justifier la perception de ces sommes, où elles étaient portées sur des comptes affectés à l'exercice de sa profession déclarée et enfin où aucun élément ne pouvait justifier la qualification mentionnée sur les documents comptables, d'apports personnels, c'est à bon droit que le vérificateur les a réintégrées dans les bases d'imposition litigieuses ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe dans le cadre de la procédure contradictoire suivie en l'espèce de la validité des redressements ainsi effectués ;

Considérant qu'une dépense ne peut être admise comme une charge déductible qu'à condition notamment que le contribuable qui s'en prévaut justifie qu'elle a été exposée dans l'intérêt de l'activité qui produit le bénéfice imposable ; qu'en l'espèce M. X ne produit aucune justification de nature à établir que les dépenses litigieuses ont été nécessitées par l'exercice de sa profession ; que dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a refusé de les considérer comme déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01977 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01977
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;01ma01977 ?
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