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10/02/2005 | FRANCE | N°01MA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01MA00358


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE BORGO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 22 mars 2001, par la SCP Pascal Tiffreau ; La COMMUNE DE BORGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01295 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de recette qu'elle avait émis le 31 décembre 1997 à l'encontre de la SCI Santa Dévota pour un montant de 976.080 francs en principal correspondant à une participation au titre de la réal

isation d'équipements publics exceptionnels et a déchargé ladite société de...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE BORGO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 22 mars 2001, par la SCP Pascal Tiffreau ; La COMMUNE DE BORGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01295 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de recette qu'elle avait émis le 31 décembre 1997 à l'encontre de la SCI Santa Dévota pour un montant de 976.080 francs en principal correspondant à une participation au titre de la réalisation d'équipements publics exceptionnels et a déchargé ladite société de l'obligation de payer la somme de 1.005.362 francs, qui lui avait été notifiée par commandement en date du 7 avril 1998 par le trésorier de Borgo ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Santa Dévota devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner la SCI Santa Dévota à lui verser la somme de 12.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 23 novembre 2000, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Santa Dévota, le titre de recette émis le 31 décembre 1997 à l'encontre de ladite société pour un montant de 976.080 francs en principal correspondant à une participation imposée au titre de la réalisation d'équipements publics exceptionnels et a déchargé cette même société de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 7 avril 1998 du trésorier de Borgo de payer la somme de 1.005.362 francs ; que la COMMUNE DE BORGO relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la COMMUNE DE BORGO soutient qu'elle n'a pas eu communication de l'ensemble des écritures adverses, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ces affirmations ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges auraient méconnu les droits de la défense et prononcé leur décision en violation du principe de la procédure contradictoire ; que, dès lors, la COMMUNE DE BORGO n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la participation mise à la charge du constructeur :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme : Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. - Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 mars 1992, le maire de BORGO a délivré un permis de construire à la SCI Santa Dévota en vue de procéder à l'extension d'un centre commercial au lieu-dit Cavonne ; qu'outre la cession gratuite de terrain pour la réalisation de l'aménagement lié au carrefour dit de Crucetta imposée par l'article 3 de cet arrêté, le maire de BORGO a mis à la charge de la SCI Santa Dévota une participation pour équipements publics exceptionnels d'un montant de 28 % du coût total des travaux de l'aménagement de ce carrefour en sus de la taxe locale d'équipement ; que, pour annuler le titre de recette émis le 31 décembre 1997 par la COMMUNE DE BORGO à l'encontre de la société pétitionnaire et pour la décharger de l'obligation de payer la somme de 1.005.362 francs notifiée par commandement en date du 7 avril 1998 du trésorier municipal, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que la collectivité territoriale de Corse, gestionnaire de la RN 193, voie sur laquelle devait être aménagé le carrefour de Crucetta, n'avait pas donné son accord pour fixer le montant de la participation imposée au constructeur, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, cependant, que, si en vertu de l'article L.4424-30 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 75 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, la voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de cette collectivité, ce transfert de compétence n'est intervenue, par application de l'article 1er du décret n° 92-1302 du 15 décembre 1992 qu'à compter du 1er janvier 1993 ; qu'ainsi, à la date du 17 mars 1992, à laquelle a été délivré le permis de construire, seul l'Etat était compétent pour donner son accord sur le montant de la contribution mise à la charge de la société pétitionnaire ; qu'il ressort de l'examen de ce permis de construire, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le service de l'Etat gestionnaire de la voirie a été consulté et a donné un avis conforme ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE BORGO est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation du titre de recette en litige et la décharge de l'obligation de payer, les premiers juges ont retenu ce moyen ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Santa Dévota devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, que le carrefour de Crucetta, auquel il est fait référence dans l'arrêté de permis de construire pour asseoir la participation en litige, est situé au sud du centre commercial ; que les travaux d'aménagement prévus consistent en l'aménagement d'un rond-point à l'intersection de plusieurs voies et profitent à l'ensemble des usagers de ces dernières ; que, si effectivement des travaux ont également été entrepris au droit du supermarché afin d'améliorer les conditions d'accès et de sortie pour cet équipement commercial ayant fait l'objet d'une extension, ces travaux ne peuvent être regardés eu égard à leur localisation, leur importance et leur coût, comme se rapportant à la réalisation d'équipements publics exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme, mais ont le caractère d'aménagements courants de la voirie ; que, dès lors, l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1992 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.332-8 et ne pouvait servir de base légale au titre de recette émis le 31 décembre 1997 et au commandement de payer en date du 7 avril 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen présenté devant les premiers juges, que la COMMUNE DE BORGO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de recette qu'elle avait émis le 31 décembre 1997 à l'encontre de la SCI Santa Dévota et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 1.005.362 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Santa Dévota, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BORGO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BORGO à payer à la SCI Santa Dévota une somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de la COMMUNE DE BORGO est rejetée.

Article 2 : la COMMUNE DE BORGO versera à la SCI Santa Dévota une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BORGO, à la SCI Santa Dévota et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00358
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;01ma00358 ?
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