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10/02/2005 | FRANCE | N°04MA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 04MA01090


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2004, présentée pour l'association AVENIR D'ALET par son président en exercice et dont le siège est ..., par la S.C.P d'avocats Darribère ; L'association AVENIR D'ALET demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 99MA01929 en date du 12 février 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 6 mai 1996 du conseil municipal d'Alet-les-Bains approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune,

2°) d'ann

uler, le jugement n° 96-2162 en date du 30 juin 1999 du Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2004, présentée pour l'association AVENIR D'ALET par son président en exercice et dont le siège est ..., par la S.C.P d'avocats Darribère ; L'association AVENIR D'ALET demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 99MA01929 en date du 12 février 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 6 mai 1996 du conseil municipal d'Alet-les-Bains approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune,

2°) d'annuler, le jugement n° 96-2162 en date du 30 juin 1999 du Tribunal administratif de Montpellier et la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains en date du 6 mai 1996 ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,-

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant qu'en soutenant que l'arrêt rendu le 12 février 2004 par la Cour ne répondrait pas à ses demandes d'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Alet-les-Bains en tant que cette révision concernerait pour l'essentiel, selon elle, la délimitation des zones à risques et les prescriptions qui s'y rattachent, l'association AVENIR D'ALET entend prétendre que cet arrêt aurait inexactement interprété la portée de la délibération en date du 6 mai 1996 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Alet et, ainsi, dénaturé le sens de ses conclusions ; que telles inexactitudes, à les supposer avérées, ne peuvent constituer des erreurs matérielles au sens de l'article R.833-1 précité du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour procède à un nouvel examen du fond de l'affaire :

Considérant qu'en présentant de telles conclusions , l'association requérante entend remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée la Cour ; que ces conclusions sont ainsi irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association AVENIR D'ALET n'est pas fondée à demander la rectification de l'arrêt de la Cour en date du 12 février 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association AVENIR D'ALET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association AVENIR D'ALET, à la commune d'Alet-les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01090 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01090
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;04ma01090 ?
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