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24/02/2005 | FRANCE | N°03MA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 03MA00044


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 pour M. Serge Y, élisant domicile ...), par la SCP Treffs-Mielle-Robert ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805904 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Z tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.................. ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 pour M. Serge Y, élisant domicile ...), par la SCP Treffs-Mielle-Robert ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805904 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Z tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.................. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, président assesseur ;

- les observations de Me Chiaia du cabinet Vidal-Naquet pour M. Z ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du même code : L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un intervenant n'étant pas partie à l'instance, les personnes qui, devant le tribunal administratif, sont intervenues au soutien d'une demande de décharge ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention, que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour demander la décharge des impositions ;

Considérant que M. Y, qui est intervenu volontairement en première instance en sa qualité d'expert comptable de M. Z au soutien de la demande de décharge introduite par ce dernier, est sans intérêt pour demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué admettant cette intervention ; que les conclusions qu'il dirige contre les motifs du jugement écartant les moyens qu'il avait présentés à l'appui de cette intervention ne sont pas davantage recevables ; que le ministre est fondé à soutenir que M. Y, qui n'est ni redevable ni débiteur solidaire des impositions sur lesquelles le Tribunal administratif de Marseille s'est prononcé, n'est pas recevable à faire appel du jugement du 18 novembre 2002 rejetant la demande de M. Z ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Z.

Copie en sera adressée à la SCP Treffs-Mielle-Robert, au cabinet Vidal-Naquet et au directeur du contrôle fiscal du sud-est.

N°03MA00044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00044
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP CLAUDE TREFFS DIDIER MIELLE JEAN MARC ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;03ma00044 ?
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