La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°02MA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 02MA00007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 janvier 2002, sous le n° 02MA00007, présentée par M. Jean X, demeurant

... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701183 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

..................

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le liv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 janvier 2002, sous le n° 02MA00007, présentée par M. Jean X, demeurant

... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701183 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

... - 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualité, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. - Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... - les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession... ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code : Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 pour 100 de leur revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui exerçait au cours de la période en litige la profession d'agent d'assurance à Nice avait opté pour le régime d'imposition prévu pour les traitements et salaires, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que cette option a été remise en cause par le service au motif que les bénéfices industriels et commerciaux qu'il tirait d'une activité de location hôtelière par le biais de l'EURL X en 1991 et 1992 puis de la SARL X en 1993 avaient un caractère professionnel ; qu'il est établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les locaux loués par l'EURL puis la SARL X et consistant en un appartement meublé dans une résidence hôtelière à St Martin en Guadeloupe avaient été donnés en gestion par contrat de location meublée à la SA de gestion Set Hôtel SA dans le cadre d'un acte collectif passé par le GIE Hôtel Mont Vernon ; que, par suite, en l'absence de toute activité directe de gestion hôtelière ou para-hôtelière assurée par l'EURL puis la SARL X, le requérant ne peut être regardé en tout état de cause comme ayant la qualité de loueur professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, dès lors il est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause son option fondée sur l'article 93 du code général des impôts pour le régime d'imposition des traitements et salaires pour les revenus tirés de son activité d'agent d'assurance, et a sollicité la réduction correspondant à l'application de ce régime ;

Sur la demande de compensation présentée par le ministre :

Considérant cependant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. ;

Considérant que, comme il vient d'être dit que M. X n'a pas la qualité de loueur professionnel au sens des dispositions sus-rappelées du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ; que d'autre part, même s'il faisait partie d'une résidence hôtelière, l'appartement meublé que le contribuable donnait en location était destiné à

l'habitation ; que, par suite le déficit réalisé par M. X au titre de son activité de loueur en meublés ne pouvait s'imputer, en vertu du 4° du I de l'article 156 précité, que sur les bénéfices retirés de cette même activité les années suivantes ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander la compensation de la réduction réclamée avec l'insuffisance d'imposition résultant de l'imputation irrégulière de ces déficits pour les montants de 125.200 F en 1991, 128.000 F en 1992 et

131.400 F en 1993 ; que, dès lors et suite à cette compensation qui compense la totalité de la réduction résultant de l'adoption pour ses revenus professionnels d'agent d'assurance du régime applicable aux traitements et salaires, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00007
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : POZZO DI BORGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;02ma00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award