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03/03/2005 | FRANCE | N°00MA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 00MA01307


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 19 juin 2000, présentée pour M. Guillaume X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Ricard-Page-Demeure ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 993069,993070 du 2 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1999 par lequel le maire de la commune de Hyères, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption immédiate des travaux d'aménagement et d'équipement d'une base de loisirs

sur un terrain sis avenue de l'Aéroport à Hyères ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 19 juin 2000, présentée pour M. Guillaume X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Ricard-Page-Demeure ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 993069,993070 du 2 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1999 par lequel le maire de la commune de Hyères, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption immédiate des travaux d'aménagement et d'équipement d'une base de loisirs sur un terrain sis avenue de l'Aéroport à Hyères ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Ricard de la SCP Ricard Page et Demeure pour M. X ;

et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 2 mars 2000, le Tribunal administratif de Nice, saisi par M. X d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 3 juin 1999 par lequel le maire de la commune de Hyères, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption immédiate des travaux exécutés par l'intéressé sur un terrain sis avenue de l'Aéroport à Hyères, a rejeté partiellement ladite demande en tant que l'arrêté en litige était relatif aux travaux d'aménagement et d'équipement d'une base de loisirs ; que M. X interjette appel de ce jugement dans cette mesure ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que l'affaire a été examinée en audience publique et que le jugement a été lu en séance publique ; que, par suite, M. X qui ne rapporte pas la preuve du caractère erroné desdites mentions n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué au motif qu'il n'aurait pas été lu en séance publique ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 3 juin 1999 en tant qu'il vise les travaux d'aménagement et d'équipement d'une base de loisirs :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces versées en appel par la commune de Hyères que M. Borello, maire-adjoint chargé notamment des affaires d'urbanisme, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation du maire de la commune à l'effet de signer tous actes en cette matière, par un arrêté en date du 26 juin 1995 et dont il est constant qu'il a fait l'objet, le même jour, d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente pour ce faire manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel ont été entrepris les travaux en litige est situé pour partie en zone 2NA br et pour l'essentiel en zone 1ND du POS de la commune de Hyères et qu'il est, en outre, grevé d'une servitude d'espace boisé ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que l'interruption des travaux ici en cause a été prononcée par le maire de la commune de Hyères aux motifs d'une part que les travaux en litige n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 1ND1 et 1ND2, 2 NA1 et 2NA2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune rendu public le 10 août 1998 et d'autre part qu'ils étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements en méconnaissance des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.... ; qu'aux termes de- l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : ....en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L.480-1 à L.480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L.480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.... ; qu'aux termes de l'article L.480-4 dudit code : ... Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux... ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le maire peut légalement ordonner l'interruption de travaux qui ne seraient pas conformes aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2NA1 et 2NA2 du règlement du POS de la commune de Hyères que les travaux d'aménagement et d'équipement destinés à l'implantation d'un parc de loisirs, tels que ceux entrepris par M. X sur le terrain en cause, ne sont pas autorisés dans ce secteur ; qu'il résulte également de la combinaison des dispositions des articles 1ND1 et 1ND 2 du même règlement que ces travaux étaient interdits par lesdites dispositions dans le secteur en cause ; qu'il ne résulte pas de l'examen des dispositions des articles 2NA2 et 1ND2, relatifs aux types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits que les auteurs du POS , en mentionnant qu'étaient interdites, à l'exception de celles visées aux articles 2NA1 et 1ND1, les constructions et installations de toute nature , aient entendu exclure d'une telle interdiction les travaux relevant de la catégorie des travaux et installations divers visée par les dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, si l'article 1ND2 du règlement du POS indique notamment que sont interdits les divers modes d'occupation des sols visés à l'article R.442-2 alinéas a) et b) du code de l'urbanisme, soit notamment les parcs d'attractions et aires de loisirs ouverts au public pendant une durée supérieure à trois mois, cette mention expresse ne permet pas de déduire, comme le soutient M. X, que les auteurs du POS aient ainsi implicitement entendu autoriser dans ce secteur les parcs d'attractions et aires de loisirs ouvrant pendant une période inférieure à trois mois ; qu'en effet, ce type d'aménagement est interdit, en raison de sa nature, par les dispositions combinées des articles 1ND1 et 1ND2, lequel notamment dispose en son premier alinéa que sont interdites les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions et matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires ( abris de jardins, abris agricoles), à l'exception de celles visées à l'article 1ND1.. ; que, dès lors que l'arrêté contesté ne prononce pas, par lui-même, une condamnation et dans la mesure où il constitue une mesure provisoire dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire, M. X ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance, par les auteurs du POS de la commune, des stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes de clarté, d'accessibilité et de prévisibilité qui en découlent ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le règlement du plan d'occupation des sols détermine l'affectation dominante des sols par zone...en précisant l'usage qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières telles que ...les divers modes d'occupation des sols qui font l'objet d'une réglementation ; que l'existence d'une réglementation des parcs de loisirs et des aires de jeux, définie par les articles L.422-2 et R.442-2 et suivants du code de l'urbanisme, permettait à la commune de Hyères d'édicter légalement dans le règlement de son POS des dispositions interdisant, dans certains secteurs, l'aménagement ou l'équipement de parcs d'attractions ou d'aires de loisirs y compris pour les travaux n'étant pas soumis à autorisation en vertu des dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les auteurs du POS de la commune ont pu légalement édicter les dispositions incriminées dès lors que les aménagements et équipements concernés ont été réglementées pour des motifs d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, que le maire de la commune de Hyères a pu légalement, par l'arrêté en litige du 3 juin 1999, ordonner l'interruption des travaux d'aménagement et d'équipement de l'aire de loisirs en cause, au motif que lesdits travaux méconnaissaient les dispositions du règlement du POS de la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif, légalement justifié, le maire de la commune de Hyères aurait pris la même décision ; que, par suite, M. X ne peut utilement contester la légalité du deuxième motif tiré de la violation de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, pour la cour de se prononcer sur les moyens dirigés contre ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Hyères et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01307 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01307
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : S.C.P. RICARD PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;00ma01307 ?
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