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21/03/2005 | FRANCE | N°04MA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 04MA01967


Vu I, sous le n° 04MA01968, la requête enregistrée le 2 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Y..., avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR, dont le siège est ... (06202), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305968 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Communauté d'agglomération de la Riviera française (CAFR), annulé l'arrêté du préfet

des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2003 portant extension du périmètre d...

Vu I, sous le n° 04MA01968, la requête enregistrée le 2 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Y..., avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR, dont le siège est ... (06202), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305968 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Communauté d'agglomération de la Riviera française (CAFR), annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2003 portant extension du périmètre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR (CANCA) à la commune de Cap d'Ail, complété par l'arrêté en date du 27 novembre 2003 donnant effet à cette extension au 1er janvier 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté d'agglomération de la Riviera française devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner la Communauté d'agglomération de la Riviera française à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II, sous le n° 04MA01967, la requête enregistrée le 2 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Z..., avocat pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR, dont le siège est ... (06202), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0305968 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Communauté d'agglomération de la Riviera française (CARF), annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2003, complété par l'arrêté du 27 novembre 2003, portant extension du périmètre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR à la commune de Cap d'Ail ;

Vu, III, sous le n° 04MA01970, la requête enregistrée le 2 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE CAP D'AIL, dont le siège est Hôtel de ville ... à Cap d'Ail (06320), représentée par son maire en exercice, par Me Lambert ;

La COMMUNE DE CAP D'AIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305968 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Communauté d'agglomération de la Riviera française (CAFR), annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2003, complété par l'arrêté en date du 27 novembre 2003, portant extension du périmètre de la Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à la COMMUNE DE CAP D'AIL à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté d'agglomération de la Riviera française devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner la Communauté d'agglomération de la Riviera française à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, IV, sous le n° 04MA01969, la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE CAP D'AIL, représentée par son maire en exercice, par Me Lambert ;

La COMMUNE DE CAP D'AIL demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0305968 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Communauté d'agglomération de la Riviera française, annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2003, complété par l'arrêté en date du 27 novembre 2003, portant extension du périmètre de la Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à la COMMUNE DE CAP D'AIL ;

Vu, V, sous le n° 04MA01989, le recours enregistré le 3 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305968 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Communauté d'agglomération de la Riviera française, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2003, complété par l'arrêté en date du 27 novembre 2003, portant extension du périmètre de la Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à la commune de Cap d'Ail à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté d'agglomération de la Riviera française devant le Tribunal administratif de Nice ;

Vu, VI, sous le n° 04MA01988, le recours, enregistré le 3 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0305968 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Communauté d'agglomération de la Riviera française, annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2003, complété par l'arrêté en date du 27 novembre 2003, portant extension du périmètre de la Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à la commune de Cap d'Ail ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP Deporcq-Schmidt-Vergnon, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE ;

- les observations de Me Lambert, avocat de la COMMUNE DE CAP D'AIL ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR (CANCA) et de la COMMUNE DE CAP D'AIL :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention dès lors qu'elle aurait eu elle-même qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR (CANCA), dans le périmètre de laquelle la commune de Cap d'Ail a été incluse par l'arrêté en date du 23 octobre 2003, complété le 27 novembre suivant, du préfet des Alpes-Maritimes, et la COMMMUNE DE CAP D'AIL, dont le conseil municipal a décidé de demander l'intégration de la commune dans le périmètre de la CANCA, justifiaient d'un droit qui leur aurait donné qualité pour former tierce-opposition contre le jugement du tribunal administratif annulant cet arrêté si elles n'étaient pas intervenues au cours de l'instance à la suite de laquelle ce jugement a été rendu ; que, par suite, la communauté d'agglomération et la commune requérantes sont recevables à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la Communauté d'agglomération de la Riviera française ; qu'en outre, par délibération en date du 28 janvier 2002, le conseil communautaire de la CANCA a, en application de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, délégué à son président pour la durée de son mandat les attributions pour intenter au nom de la communauté d'agglomération les actions en justice ou de défendre la communauté d'agglomération dans les actions intentées contrer elle ; que, par suite, le président de la CANCA a qualité pour introduire, au nom de cet établissement de coopération intercommunale, la présente instance ; que, par délibération régulière du 29 mars 2001, le conseil municipal de Cap d'Ail a également accordé au maire délégation pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle pendant la durée de son mandat ; que, dés lors, le maire de Cap d'Ail a capacité pour interjeter appel au nom de la commune du jugement attaqué, qui est contraire à ses intérêts ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de l'arrêté du 23 octobre 2003, complété par arrêté du 27 novembre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes, portant extension du périmètre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR à la COMMUNE DE CAP D'AIL à compter du 1er janvier 2004 : La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-18 du même code : I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes : 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale ; ...à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable... Dans les cas visés aux 1°...l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. II. - le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements, et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et des articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5. Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5216-10 dudit code : Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L.5214-23-1. Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département...après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné. L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.5216-7. L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L.5216-3. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L.5211-18. La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. ;

Considérant que le conseil municipal de Cap d'Ail (Alpes-Maritimes) s'est dans un premier temps prononcé par délibérations en date des 19 juin et 7 juillet 2000 en faveur de la création d'une communauté de communes avec les communes de Beaulieu sur Mer, Eze, La Turbie, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche sur Mer ; que, le 20 septembre 2000, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté délimitant le périmètre de la Communauté d'agglomération de la Riviera française (CARF) incluant entre autres la commune de Cap d'Ail ; que, le 15 novembre 2000, le conseil municipal de Cap d'Ail refusait son inclusion dans le périmètre de la CARF, ce qui amenait le préfet, le 11 décembre suivant, à rapporter son précédent arrêté et à délimiter un nouveau périmètre de la CARF excluant Cap d'Ail ; que, le 7 septembre 2001, le même préfet arrêtait le périmètre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR (CANCA), y intégrant notamment les communes de Villefranche sur Mer, Beaulieu sur Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, puis, le 12 septembre 2002, la commune d'Eze, limitrophe de Cap d'Ail ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Cap d'Ail décidait par délibération du 17 février 2003 de soumettre sa candidature à la CANCA, candidature acceptée par le conseil communautaire le 26 mai 2003 à l'issue de la procédure prévue par cet article L.5211-18 et régulièrement suivie ; que, par arrêté en date du 23 octobre 2003 complété le 27 novembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes donnait effet à cette extension du périmètre de la CANCA à compter du 1er janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à la commune de Cap d'Ail a été prononcée sur le fondement non pas des dispositions précitées de l'article L.5216-10 du code général des collectivités territoriales mais de celles de l'article L.5211-18 précité du même code ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur les dispositions dudit article L.5216-10 pour estimer que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute que l'extension prononcée eût été propre à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération ; qu'il ne ressort, au contraire, des pièces du dossier ni que l'inclusion de la commune de Cap d'Ail dans le périmètre de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur aurait constitué un obstacle à ce que l'ensemble des communes concernées puissent demeurer associées au sein d'un espace de solidarité et en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire au sens des dispositions précitées de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales ni, par conséquent, que l'arrêté préfectoral ayant autorisé cette extension du périmètre de la communauté d'agglomération à l'issue de la procédure décrite à l'article L.5211-18 du même code, puisse être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu un tel moyen pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la communauté d'agglomération de la Riviera française devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I-2° de l'article L.5211-5 et du deuxième alinéa de l'article L.5216-10 du code général des collectivités territoriales que l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l'article L.5211-45 du même code est requis préalablement à la création, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, d'un établissement public de coopération intercommunale, ou à l'extension forcée du périmètre d'une communauté d'agglomération ; que, cependant, dans le cas, comme en l'espèce, où une commune demande son intégration à une communauté d'agglomération existante par application de l'article L.5218-11 du code général des collectivités territoriales, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle consultation préalablement à l'édiction de l'arrêté préfectoral décidant l'extension du périmètre de la communauté ;

Considérant que l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, dont la CARF invoque la violation par l'arrêté litigieux au motif qu'il a été pris sans que la COMMUNE DE CAP D'AIL, qui doit transférer ses compétences en matière de zone d'activité économique et de zone d'aménagement concerté en application du II de l'article L.5211-18 du même code, ait connaissance des décisions des instances délibérantes des communes membres et de la CANCA relatives aux conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ces compétences, ne concerne que les communes déjà membres de l'établissement de coopération intercommunale qui décideraient de lui transférer d'autres compétences que celles prévues par la loi ou que celles qui ont déjà été transférées à l'établissement depuis sa création ; qu'il ne trouve donc pas à s'appliquer au cas d'une commune qui adhère à un établissement de coopération intercommunale déjà créé comme en l'espèce, et auquel elle transfère ses compétences ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du II de l'article L.5211-18, du I de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles la communauté d'agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences en matière de zones d'activité et de zones d'aménagement concerté, et du III du même article, en vertu desquelles, lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération, que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice par une communauté d'agglomération des compétences en matières de zones d'activité et de zones d'aménagement concerté ne peuvent être décidées qu'après l'adoption par le conseil de la communauté, réuni selon la nouvelle composition tenant compte de l'extension de son périmètre, d'une délibération choisissant, parmi ces zones, celles auxquelles est reconnu un intérêt communautaire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la CARF, les délibérations déterminant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des compétences de la CANCA en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté ne pouvaient intervenir avant qu'ait été prononcée l'extension du périmètre communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et des interventions, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR ET AUTRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 23 octobre 2003 complété par l'arrêté en date du 27 novembre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes portant extension du périmètre de ladite communauté d'agglomération à la COMMUNE DE CAP D'AIL ;

Sur les requêtes n° 04MA01967, 04MA01969 et n° 04MA01989 aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Communauté d'agglomération de la Riviera française à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR et à la COMMUNE DE CAP D'AIL, une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR et la COMMUNE DE CAP D'AIL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la Communauté d'agglomération de la Riviera française les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA01967 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR, la requête n° 04MA01969 de la COMMUNE DE CAP D'AIL et le recours n° 04MA01989 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2004 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la Communauté d'agglomération de la Riviera française devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 4 : La Communauté d'agglomération de la Riviera française versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR et à la COMMUNE DE CAP D'AIL une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la Communauté d'agglomération de la Riviera française tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR, à la COMMUNE DE CAP D'AIL, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, et à la Communauté d'agglomération de la Riviera française.

Nos 04MA01967, 04MA01968, 04MA01969, 04MA01970, 04MA01988, 04MA01989 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01967
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GUENAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;04ma01967 ?
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