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22/03/2005 | FRANCE | N°01MA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA00969


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Chapuis, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°984142 du 16 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000F (4 573,47 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision en date du 21 octobre 1991 par laquelle la commission de sélection de l'hôpital local de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence) avait retenu, comme m

decins autorisés à exercer dans le secteur du moyen séjour, les médecins rési...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Chapuis, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°984142 du 16 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000F (4 573,47 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision en date du 21 octobre 1991 par laquelle la commission de sélection de l'hôpital local de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence) avait retenu, comme médecins autorisés à exercer dans le secteur du moyen séjour, les médecins résidant à Forcalquier et avait écarté M. Jean-Paul X résidant sur la commune de Mane ;

2°) de condamner l'hôpital à lui verser la somme de 225 000 F (34 301,03 euros) au titre de la perte de revenus, la somme de 70 000 F (10 671,43 euros) au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 20 000 F (3048,98 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser les dépens ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 21 octobre 1991 par laquelle la commission de sélection de l'hôpital Saint-Michel de Forcalquier a retenu, au titre des médecins autorisés à exercer dans le secteur du moyen séjour, les médecins résidant à Forcalquier ; que, par un jugement du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, considérant qu'en évinçant le docteur X au seul motif qu'il résidait à Mane, commune voisine de Forcalquier et distante seulement de 3 kilomètres de celle-ci, sans qu'aucun motif tiré de l'intérêt général ni d'une différence de situation entre les médecins résidant à Forcalquier et ceux résidant à Mane puisse justifier cette décision, la commission de sélection avait méconnu le principe d'égalité d'accès des citoyens à un emploi public ; que, par le jugement attaqué du 16 janvier 2001, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l'hôpital Saint-Michel de Forcalquier à raison de la faute résultant de l'illégalité dont est entachée la décision du 21 octobre 1991 ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait été autorisé depuis le mois d'octobre 1977 à donner des soins dans les services de l'hôpital de Forcalquier et notamment dans le secteur du moyen séjour, a subi un préjudice direct et certain du fait de son éviction illégale de ce secteur ;

Considérant, d'une part, que M. X demande à être indemnisé de la perte de revenus qu'il a subie pendant les cinq années suivant son éviction du secteur du moyen séjour, soit de 1992 à 1996, l'intéressé ayant de nouveau été autorisé à exercer à l'hôpital à la fin de l'année 1997 ;

Considérant, toutefois, que l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 14 octobre 1993 qui définit, en application de l'article R.711-6-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, la zone géographique dans laquelle les médecins autorisés à dispenser à l'hôpital local des soins au titre de leur activité libérale s'engagent à exercer leur activité professionnelle, a limité à la commune de Forcalquier la circonscription de l'hôpital Saint-Michel, à compter du 13 novembre 1992 ; que cet acte, devenu définitif, faisait obstacle à ce que M. X, qui n'exerçait pas son activité libérale sur le territoire de la commune de Forcalquier, puisse être autorisé à dispenser des soins à l'hôpital local après le 12 novembre 1992 ; que, si M. X fait valoir que l'arrêté du préfet du 14 octobre 1993 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et ne saurait, par conséquent lui être opposable, le préjudice dont il se prévaut, qui a pour cause l'illégalité de la décision du 21 octobre 1991 de la commission de sélection de l'hôpital Saint-Michel de Forcalquier, est sans lien direct avec l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du préfet ; que, par suite, le préjudice directement imputable à la mesure illégale dont M. X a été l'objet correspond à la perte de revenus qu'il a subie du 1er janvier au 12 novembre 1992 ;

Considérant que pour justifier de son préjudice tenant aux pertes de revenus consécutives à son éviction de l'hôpital de Forcalquier, M. X a fourni des éléments très détaillés sur l'activité du service de moyen séjour, le nombre de médecins autorisés à y exercer, le mode et le montant de la rémunération applicables, dont la valeur probante n'est pas contestée ; qu'il résulte de l'instruction que la perte de revenus subie par l'intéressé de ce chef pendant la période du 1er janvier au 12 novembre 1992 s'élève à 4 500 euros (29 518,07 F) ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier ;

Considérant, d'autre part, que l'illégalité de la décision de la commission de sélection de l'hôpital Saint-Michel de Forcalquier a causé à M. X et à sa famille, en raison notamment de la nécessité de réorganiser son activité professionnelle à la suite de son éviction et de la perte de notoriété qui en est résulté, un trouble dans leurs conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 4 573,47 euros (30 000 F) ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'hôpital de Forcalquier à payer la somme 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'hôpital de Forcalquier une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'hôpital Saint-Michel de Forcalquier est condamné à verser à M. X la somme de 4 500 euros ( 29 518,07 F) au titre du préjudice financier.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'hôpital Saint-Michel de Forcalquier est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'hôpital Saint-Michel de Forcalquier en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'hôpital Saint-Michel de Forcalquier et au ministre de la santé et de la protection sociale.

01MA00969

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00969
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma00969 ?
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