La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°01MA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA01289


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour Mme Anne X, élisant domicile ...), par Me Dombre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°98-1316 du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser les sommes de 78 987, 65 euros (518 125 F) représentant les salaires qu'elle aurait perçus pour un contrat de travail de trois ans, 38 112,25 euros (250 000F) à titre de dommages et intérêts, 1 524, 49 euros (10 000F) au titre de l'article L. 8-1 du cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour Mme Anne X, élisant domicile ...), par Me Dombre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°98-1316 du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser les sommes de 78 987, 65 euros (518 125 F) représentant les salaires qu'elle aurait perçus pour un contrat de travail de trois ans, 38 112,25 euros (250 000F) à titre de dommages et intérêts, 1 524, 49 euros (10 000F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de condamner la ville de Nice à lui verser ces sommes ;

..........................

Vu le jugement et attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui, depuis le 16 août 1988, était employée par la société d'aménagement et de rénovation de la région niçoise ( SEMAREN), a été recrutée le 15 avril 1993 par la ville de Nice dans le cadre d'un contrat d'une durée de trois ans, renouvelé jusqu'au 30 juin 1996 ; que par lettre du 29 mai 1996, la ville de Nice lui a confirmé que ses fonctions cesseraient au terme prévu par le contrat en cours ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique ;

Considérant qu'à la suite de la cessation des activités de la SEMAREN qui l'employait dans le cadre d'un contrat de droit privé à durée indéterminée, la ville de Nice a proposé à Mme X, qui l'a accepté, un contrat de droit public soumis aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que ces dispositions font obstacle au recrutement d'agents contractuels pour une durée indéterminée ; que, par suite, à supposer que les activités de la SEMAREN, aient été reprises par la ville de Nice au sens des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, le contrat de droit public proposé à l'intéressée ne pouvait avoir qu'une durée déterminée ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le contrat conclu avec la ville de Nice était à durée indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le renouvellement de son contrat à compter du 15 avril 1996 était irrégulier, cette circonstance, à la supposer établie, serait par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de la ville de Nice de ne pas prolonger les relations contractuelles avec l'intéressée au-delà du terme prévu au contrat ;

Considérant, en troisième lieu que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, aucune disposition du décret susvisé du 15 février 1988 ne prévoit, pour le calcul du délai de préavis fixé par l'article 38, la prise en compte de la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours ; que, par suite, le délai de préavis applicable à la situation de Mme X, dont le contrat en cours avait une durée inférieure à six mois, était bien de 8 jours en vertu des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'obligation de renouveler un contrat pour une durée identique au contrat précédent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la ville de Nice une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

01MA01289

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01289
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award