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24/03/2005 | FRANCE | N°02MA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02MA01620


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 pour la S.A. CLINIQUE DU PARC, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est route du Parc à Orange (84100), par Me X... ; La S.A. CLINIQUE DU PARC, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705021 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 697 762,02 F, augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation des conséquences dommageables que lui aur

ait causé la validation législative prévue à l'article 34 de la loi n° 96-116...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 pour la S.A. CLINIQUE DU PARC, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est route du Parc à Orange (84100), par Me X... ; La S.A. CLINIQUE DU PARC, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705021 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 697 762,02 F, augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation des conséquences dommageables que lui aurait causé la validation législative prévue à l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 du fait d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 373,59 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'envoi de sa demande préalable d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 et notamment son article 34 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt du 4 mars 1996 le Conseil d'Etat a annulé pour vice de procédure les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé en date du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-2 du code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la clinique du Parc à Orange demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à raison de la validation législative susmentionnée ;

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

Considérant que si la clinique requérante entend se fonder sur la responsabilité sans faute incombant à l'Etat du fait de l'intervention de l'article 34 de la loi susvisée du 27 décembre 1996, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice spécial, dans la mesure où les dispositions critiquées s'appliquent à tous les établissements privés de même nature se trouvant dans la même situation ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent, sur ce point aussi, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CLINIQUE DU PARC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. CLINIQUE DU PARC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. CLINIQUE DU PARC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CLINIQUE DU PARC et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse et à Me Lucas Baloup.

N° 0201620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01620
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUCAS BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;02ma01620 ?
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