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24/03/2005 | FRANCE | N°02MA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02MA01887


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9704100,9800091 en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 et d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991

au 30 avril 1994 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9704100,9800091 en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 et d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 30 avril 1994 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que l'avertissement de la date d'audience fixée au 16 mai 2002 ainsi que le mémoire produit par l'administration le 7 mai 2002 ont été adressés à M. X à l'adresse indiquée dans ses requêtes introductives d'instance les 5 décembre 1997 et 6 janvier 1998 soit au ... ; que, s'il est constant que M. X a présenté des mémoires le 12 mars 2001, lesquels mentionnaient un domicile différent de celui de ses demandes introductives d'instance, l'intéressé n'a toutefois pas mentionné au greffe du tribunal, de manière explicite, son changement d'adresse ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité pour avoir été rendu sans qu'il ait eu la possibilité de présenter des observations écrites et orales suite au dépôt du dernier mémoire de l'administration ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que M. X soutient que la notification de redressements du 29 août 1994 est irrégulière dans la mesure où elle aurait été envoyée à une adresse professionnelle différente de celle indiquée à l'administration par ses propres soins ; que toutefois, la production de la copie du courrier daté du 22 juin 1994 qu'il a adressé au vérificateur, ne permet pas de le regarder comme ayant averti l'administration d'un changement d'adresse professionnelle dès lors que cette pièce ne fait état d'aucun nouveau domicile professionnel et qu'il ne justifie pas de l'envoi le même jour de la déclaration de cessation d'activité avec mention de la nouvelle adresse ; qu'il n'est nullement établi que le courrier non signé daté du 22 juin 1994 produit pour la première fois en appel, ait été adressé à l'administration ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le service a adressé une copie de ladite notification de redressements au dernier domicile connu de l'intéressé au moyen d'un pli recommandé qui a été retourné au service expéditeur le 17 novembre 1994 avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la notification de redressements du 29 août 1994 a été réceptionnée le 31 août suivant par un tiers, les redressements doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. X ;

Considérant enfin, que si le contribuable fait valoir que l'envoi du 24 octobre 1994 entacherait la procédure d'irrégularité, dès lors que le courrier ne lui accordait ni un délai de 30 jours pour présenter ses observations, ni la possibilité de se faire assister d'un conseil, il résulte cependant de la notification litigieuse que le vérificateur n'a nullement entendu exclure la possibilité d'engager avec l'intéressé un débat ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. et qu'aux termes de l'article R.194-1du même code : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. ;

Considérant que, dans la mesure où M. X s'est abstenu de répondre à la notification de redressements du 29 août 1994, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses lui incombe ; que si l'intéressé affirme que l'encaissement de 150 000 F correspond au paiement par son frère du prix de vente de cinquante parts de société civile immobilière dont l'acte aurait été soumis à la formalité de l'enregistrement le 26 mars 1992, il n'apporte cependant à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de voir une corrélation entre cette opération et les trois versements de 50 000 F enregistrés sur ses comptes bancaires en l'absence de révélation du nom de l'émetteur des chèques dont s'agit ; que si le requérant conteste la prise en compte au titre de l'année 1994 du règlement par trois clients et soutient, d'une part, qu'il a bénéficié de deux remboursements au titre d'une avance consentie à un parent et d'autre part, qu'un salaire a été versé par compensation à une employée, il ne produit cependant aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.

Délibéré après l'audience du 24 février 2005, où siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bourrachot, président assesseur,

- Mme Massé-Degois, conseiller,

N° 02MA01887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01887
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;02ma01887 ?
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