Vu la requête enregistrée le 11 juin 2003 et le mémoire complémentaire en date du 8 décembre 2004 pour Mme Janine Y, demeurant ..., par Me Imbert ; Mme Y demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 9904817 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare le centre hospitalier universitaire de Nîmes responsable de l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 1999 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes responsable de l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 1999 à hauteur de 27 582 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y a été victime d'une chute le 20 juillet 1999, dans une douche du centre médical du Grau du Roi (Gard), rattaché au centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Considérant que la requérante invoque, en premier lieu, le défaut d'aménagement normal de l'ouvrage public dont s'agit ; que toutefois, eu égard à la destination de la cabine de douche, l'absence d'équipements spécifiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même un défaut d'aménagement ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y soutient qu'une faute a été commise dans l'organisation du service ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état physique de la requérante à l'époque des faits, ni que les motifs de son admission au centre médical, dans un service de diététique, aient rendu nécessaire l'assistance d'une tierce personne ; qu'il est constant, en outre, que Mme Y connaissait les lieux ; que, dès lors, les préjudices invoqués sont entièrement imputables à la faute d'inattention commise par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à Mme Janine Y.
Copie en sera adressée à Me Imbert, à Me Le Prado, au préfet du Gard et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
N° 03MA01138 2