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29/03/2005 | FRANCE | N°02MA01816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 02MA01816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

2 septembre 2002, sous le n° 02MA01816 présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 11 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour

la période du

1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de le décharger de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

2 septembre 2002, sous le n° 02MA01816 présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 11 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a exploité un snack bar restaurant à l'enseigne « Le Nou Nou Plage » à Y... Juan ; que cet établissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, d'où sont issus des redressements ; que le Tribunal administratif de Nice saisi par le contribuable a prononcé la décharge des majorations de 40 % appliquées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. interjette régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il ne lui a pas totalement donné satisfaction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les paiements en espèces et en chèques n'étaient pas distingués dans le livre de caisse de l'établissement et étaient globalisés en fin de journée, sans qu'il soit possible de les ventiler entre ces deux modes de règlement ; que de plus les pièces justificatives produites par le contribuable, et constituées par les notes clients étaient incomplètes, non datées et globales sans distinction des produits servis ; que ces irrégularités interdisaient tout contrôle entre le solde journalier des espèces et sa conformité avec les écritures comptables ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice ont considéré que la comptabilité de l'établissement exploité par M. X... n'était pas probante ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des irrégularités entachant la comptabilité, et de la circonstance que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, le contribuable supporte, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de la reconstitution ;

Considérant que le chiffre d'affaires du secteur restaurant de l'établissement « Le Nou Nou Plage » a été reconstitué par le vérificateur suivant la méthode dite « des vins » à partir d'un échantillonnage retenu aléatoirement de 1 note sur 5 pour l'ensemble de la période vérifiée soit, 793 notes clients pour 1993 et 841 notes pour 1994 ; que cet échantillon est représentatif de l'activité de l'entreprise ; que les pourcentages ont été déterminés à partir de données intrinsèques à l'entreprise, à partir des factures d'achats de vins bouchés et compte tenu des prélèvements effectués ; que le prix de vente des bouteilles a été établi en accord entre le vérificateur et M. à un prix inférieur de 10 F par référence au prix de vente de juillet 1996, sauf les réserves qui ont été comptabilisées à un prix très inférieur ; que si M. soutient que les offerts n'auraient pas été suffisamment pris en compte et que certaines erreurs auraient été constatées dans le nombre des bouteilles revendues, il résulte de l'instruction que les erreurs minimes inhérentes à toute reconstitution, et l'absence de prise en compte des offerts ont été compensés par une réfaction de 3% appliquée à l'ensemble des montants des chiffres d'affaires reconstitués, suivant l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que dès lors M. , qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution, n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution effectuée sur le seul secteur « restaurant » de son activité, ce qui lui est également favorable, aurait été sommaire ou viciée ;

Considérant enfin que M. invoque également la doctrine administrative référencée 4 G-3343 préconisant le recours à plusieurs méthodes de reconstitution de recettes ; que cependant cette doctrine ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA01816 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01816
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MIGNUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;02ma01816 ?
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