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29/03/2005 | FRANCE | N°02MA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 02MA02384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

2 décembre 2002, sous le n° 02MA02384, présentée pour M. Jean X demeurant l'Oriana, 6 avenue d'Estienne d'Orves, à Nice (06000), par la SCP d'avocats Gaborit-Rücker ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900844 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990,

1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

2 décembre 2002, sous le n° 02MA02384, présentée pour M. Jean X demeurant l'Oriana, 6 avenue d'Estienne d'Orves, à Nice (06000), par la SCP d'avocats Gaborit-Rücker ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900844 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; … c) de la réalisation qui motive la réclamation… » ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées par M. Jean X ont été mises en recouvrement, au titre des années 1990 et 1991, le

30 septembre 1993 et, au titre de l'année 1992, le 30 novembre 1994 ; qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales, le délai général de réclamation expirait pour ces impositions respectivement les 31 décembre 1995 et

31 décembre 1996 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les redressements dont s'agit ont été notifiés par lettre n° 2120 du 30 avril 1993 à la seule adresse de M. Etienne X connue par l'administration fiscale, à Ponte Leccia 20218 Morasaglia ; que le pli n'a pas été refusé et l'accusé de réception postal correspondant a été signé ; que si

M. X Jean fait valoir que le pli a fait l'objet d'une réexpédition postale à une adresse erronée et a été signé par un tiers non identifié, il n'établit ni la non-réception du pli par le contribuable ni que la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas celle de M. Etienne X ou celle d'une personne habilitée à retirer son courrier ; qu'en conséquence

M. Etienne X est réputé avoir reçu cette notification de redressement avant son décès le 10 octobre 1993 ; que par suite le délai spécial prévu à l'article R.196-3 du même livre, expirait respectivement les 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997 ; que dès lors, la réclamation présentée par M. Jean Y à l'encontre desdites impositions le 15 juin 1999 est tardive ; que si M. Jean Y fait valoir en appel que l'absence d'ouverture de la succession de M. Etienne X était de nature à faire reporter le délai de contestation, il est constant que l'absence d'ouverture d'une succession ne peut être regardée comme un événement au sens de l'article R.196-1 c) ; que s'il a soutenu en première instance avoir présenté une première réclamation contentieuse auprès de la fiscalité immobilière du centre des impôts de Corte le 25 février 1997, il n'a établi ni en première instance ni en appel la réalité d'une telle réclamation dont l'administration nie d'ailleurs l'existence ; que par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir été précédée d'une réclamation présentée dans les délais, la requête de M. Jean X ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02384
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP GABORIT RÜCKER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;02ma02384 ?
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