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31/03/2005 | FRANCE | N°00MA02435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 00MA02435


Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2000, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n ° 00MA2435, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par la SCI SOLDEJE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 2000, présentée pour la SCI SOLDEJE, par Me X..., avocat ; La SCI SOLDEJE demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1445 du 6 juillet 2000 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2000, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n ° 00MA2435, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par la SCI SOLDEJE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 2000, présentée pour la SCI SOLDEJE, par Me X..., avocat ; La SCI SOLDEJE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1445 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert en vue de déterminer les dépenses pouvant être mises à sa charge dans le cadre de l'exécution des travaux de l'Association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan , puis à l'issue de cette expertise, à ce que soit fixé le montant de la participation qu'elle doit à l'Association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan , à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner l'Association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour AFUA Les Jardins de Sérignan ;

- - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 6 juillet 2000, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la SCI SOLDEJE tendant à ce que soit désigné un expert en vue de déterminer les dépenses pouvant être mises à sa charge dans le cadre de l'exécution des travaux de l'Association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan , puis à l'issue de cette expertise, à ce que soit fixé le montant de la participation qu'elle doit à ladite association foncière urbaine, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la SCI SOLDEJE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise et de fixation par le juge du montant de la participation pouvant être mise à la charge de la SCI SOLDEJE :

Considérant que les conclusions susmentionnées de la SCI SOLDEJE qui ne conteste aucune décision, ni ne demande la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, tendent à ce que le juge se substitue à l'autorité administrative pour fixer le montant de la participation due par la SCI SOLDEJE à raison des travaux effectués par l'Association syndicale autorisée Les Jardins de Sérignan ; que de telles conclusions, qui ne concernent pas un litige né et actuel, et présentent le caractère d'un recours en déclaration de droits, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision et ne sont d'ailleurs pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SOLDEJE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande ;

Sur l'intervention de la société JLG PROMOTION :

Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de la SCI SOLDEJE ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervetion n'est en conséquence pas recevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative repris de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association syndicale urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la SCI SOLDEJE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI SOLDEJE à payer à l'Association syndicale urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI SOLDEJE est rejetée.

Article 2 : L'intervention de la société JLG PROMOTION n'est pas admise.

Article 3 : La SCI SOLDEJE versera à l'Association syndicale urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SOLDEJE, à l'Association syndicale urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan , à la société JLG PROMOTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02435 2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02435
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BIRABEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;00ma02435 ?
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