La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°01MA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA00433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2001, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, dont le siège social est situé avenue des Frères Lumière à La Valette (83040 Toulon cedex 9), par la SCP Mauduit-Lopasso, avocat ;

La CHAMBRE DE METIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré nul et non avenu le protocole d'accord transactionnel conclu le 29 septembre 1993 entre Mme X et la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, l'a condamnée à ve

rser 300.000 F (45.734,71 €) à Mme X, lui a enjoint de réintégrer l'intéress...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2001, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, dont le siège social est situé avenue des Frères Lumière à La Valette (83040 Toulon cedex 9), par la SCP Mauduit-Lopasso, avocat ;

La CHAMBRE DE METIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré nul et non avenu le protocole d'accord transactionnel conclu le 29 septembre 1993 entre Mme X et la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, l'a condamnée à verser 300.000 F (45.734,71 €) à Mme X, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée et de reconstituer sa carrière à compter du 15 septembre 1993, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 6.000 F ( 914,64 €) au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 15.000 F ( 2.286,74 €) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le statut du personnel administratif des Chambre de métiers annexé à l'arrêté du 19 juillet 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l(audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 mars 2005 :

- le rapport de Mme STECK-ANDREZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du protocole d'accord conclu entre Mme X et la CHAMBRE DE METIERS DU VAR :

Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître... ;

Considérant qu'un acte intitulé protocole d'accord a été conclu, le 29 septembre 1993, entre Mme X, agent titulaire de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, et cet établissement, mettant un terme à son engagement à compter du 15 septembre 1993 ; que cet acte, motivé par les interruptions prolongées et répétées de Mme X, à l'encontre de laquelle l'établissement avait engagé une procédure disciplinaire en vue de la révoquer, prévoit en outre de lui verser une indemnité forfaitaire de 95 000F( 14 482,66€) pour solde de tout compte, dispense l'intéressée de préavis et prend acte de la renonciation des parties à toute action judiciaire ; que l'accord ainsi conclu, s'il fait référence à la prétendue démission de Mme X, a le caractère d'une transaction ayant eu pour objet de mettre fin au litige qui l'opposait à la CHAMBRE DE METIERS ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les établissements publics ne peuvent transiger qu'après une décision expresse du Premier ministre les y autorisant, en vertu de l'article 2045 du code civil ; que ces prescriptions sont applicables aux Chambres de métiers, établissements publics par définition de l'article 6 du code de l'artisanat ; qu'en l'absence de texte spécial y dérogeant et en l'absence de décret du Premier ministre l'y autorisant, la CHAMBRE DE METIERS DU VAR ne pouvait légalement recourir à la transaction pour mettre un terme aux fonctions de Mme X, agent titulaire de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré nul et de nul effet le protocole transactionnel conclu le 29 septembre 1993 entre cet établissement public et Mme X ;

Sur la réintégration de Mme X au sein des effectifs de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR :

Considérant que la déclaration par le tribunal administratif de la nullité du protocole d'accord, qui mettait un terme à l'engagement de Mme X, a eu pour effet de la replacer dans la situation d'agent titulaire de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR qui était la sienne avant l'intervention de cet acte ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi de conclusions en ce sens sur le fondement de l'article L8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a prescrit la réintégration de Mme X au sein des effectifs de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR à compter du 15 septembre 1993 ;

Sur la responsabilité de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR :

Considérant que la nullité frappant la rupture de l'engagement de Mme X constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR à son égard ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les absences ayant motivé l'éviction de l'intéressée étaient régulièrement justifiées pour raison de santé ; que si l'établissement reproche à Mme X un comportement désinvolte dans l'exécution de ses missions, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, aucune faute susceptible d'exonérer la CHAMBRE DE METIERS de sa responsabilité, ou même de la diminuer, ne peut être imputée à l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède, que la CHAMBRE DE METIERS DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme X du fait de son éviction irrégulière du service ;

Sur le recours incident de Mme X :

Considérant que Mme X, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement ; qu'elle est, en revanche, fondée à demander à la CHAMBRE DE METIERS DU VAR la réparation des préjudices résultant de la faute commise par cet établissement ; qu'elle a ainsi droit à une indemnité représentative du traitement net qu'elle aurait dû percevoir entre le 15 décembre 1993, date de la rupture de son engagement, et le 29 janvier 2001, date à laquelle elle a été effectivement réintégrée dans ses fonctions de chef de service, à l'exclusion des revenus de remplacement et des revenus salariaux perçus pendant cette période ; qu'en fixant à 300.000 F

(4.734,71€) le montant de la réparation de l'ensemble des préjudices matériel et moral de Mme X, le tribunal administratif de Nice en a fait une évaluation insuffisante ; que, compte tenu des justifications produites par Mme X devant la Cour, et dont la CHAMBRE DE METIERS DU VAR a eu communication, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par l'intéressée en lui allouant à ce titre la somme de 130.000 euros (852.744,10 F) et la somme de 7.700 euros (50.508,69 F) au titre du préjudice moral ; qu'il y a lieu de condamner la CHAMBRE DE METIERS DU VAR à verser à Mme X une indemnité globale de 137.700 €, dont sera déduite, le cas échéant, la somme de 45.734,71 euros (300.000 F) allouée par le tribunal administratif, si cette somme a déjà été versée ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition de leur statut n'accorde aux personnels des Chambres de métiers un droit à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés dont ils n'ont pu bénéficier au moment où ils quittent le service ; que, par suite, Mme X ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité pour des congés non pris entre mai 1992 et mai 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE METIERS DU VAR une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CHAMBRE DE METIERS DU VAR à payer la somme 1.500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DU VAR est condamnée à verser à Mme X la somme de 137.700 euros dont sera déduite, le cas échéant, la somme de 45.734,71 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La CHAMBRE DE METIERS DU VAR est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus du recours incident de Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, à Mme X et au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

01MA00433

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00433
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP MAUDUIT-LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award